Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2307555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est né français avant de devenir algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1960, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française qui a fait l’objet d’un ajournement à deux ans par une décision préfectorale du 19 août 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui y a substitué, le 13 avril 2023, une décision portant rejet de sa demande. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, son intégration dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales, d’autre part de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2017 à 2019, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. C… était nul en 2021 et que le requérant, retraité, perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées, prestation sociale sous condition de ressources. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C… s’est trouvé en situation irrégulière en France entre 2017 et 2019. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation du requérant pour le motif cité au point 3. La circonstance que M. C… serait né français avant de devenir algérien est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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