Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la proviseure du lycée Elisa Lemonnier à Paris (75012) ainsi qu’au recteur de l’académie de Paris de mettre un terme à la mesure d’interdiction d’accès à l’établissement dont fait l’objet son fils mineur, en classe de terminale, et de leur enjoindre de délivrer à ce dernier une carte d’accès à l’établissement.
Il soutient que :
— le 16 décembre 2024, la proviseure du lycée Elisa Lemonnier à Paris (75012) a interdit l’accès à l’établissement à son enfant mineur, aux motifs d’absences et de retard pour l’inscription à un stage indispensable au passage de l’examen du baccalauréat ; qu’après avoir été reçu au rectorat, il a fini par trouver un stage pour son fils, mais qu’il faut sa validation par la proviseure, laquelle persiste à interdire à son fils l’accès aux locaux de l’établissement ;
— ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée au juge des référés sont remplies, dès lors que son fils doit passer l’examen du baccalauréat cette année et que les épreuves débuteront dans quelques jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des propres déclarations de M. B que, par une décision du 16 décembre 2024, la proviseure du lycée Elisa Lemonnier à Paris (75012) a interdit l’accès à l’établissement à son enfant mineur, en raison de ses absences et de son retard pour l’inscription à un stage indispensable au passage de l’examen du baccalauréat pour l’année 2024-2025. Or, d’une part, ainsi qu’il est dit au point 2, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2, ce qui est le cas en l’espèce, d’autre part et surtout, il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut donc ordonner à la proviseure du lycée Elisa Lemonnier à Paris (75012) et au recteur de l’académie de Paris de mettre un terme à la mesure d’interdiction d’accès à l’établissement dont fait l’objet son fils mineur, ni leur enjoindre de délivrer à ce dernier une carte d’accès à l’établissement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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