Réformation 4 juillet 2022
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2100714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2021, le 7 avril 2022, le 24 novembre 2023, le 13 septembre 2024, le 24 septembre 2024, le 10 janvier 2025, un mémoire récapitulatif et des mémoires, enregistrés les 5 février, 25 juin, 23 juillet et 5 septembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) portant brevet de pension en tant qu’elle fixe un taux de 15% à la rente viagère d’invalidité assortissant sa pension d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 de la CNRACL portant décompte définitif de pension en tant qu’elle fixe un taux de 24% à la rente viagère d’invalidité assortissant sa pension d’invalidité ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var (CCCV) et à la caisse des dépôts et consignations de fixer son taux d’invalidité partielle permanente (IPP) à 40%, au titre de ses pathologies physique et psychiatrique, de lui reconnaitre le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 37%, de rectifier son brevet de pension et de lui régler les arrérages qui lui sont dus à titre rétroactif et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la CCCV et à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer son taux d’IPP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. F… n’a pas été invité à consulter son dossier, ni les conclusions du rapport établi par le médecin agréé, préalablement à la réunion de la commission de réforme, et que, d’autre part, cette même commission s’est déroulée hors la présence d’un médecin spécialiste ;
-
les décisions attaquées portant fixation de son taux d’invalidité sont entachées d’erreur d’appréciation car, les séquelles physiques sont nettement sous-évaluées, et les conséquences psychologiques de son accident n’ont jamais été prises en compte par l’administration dans l’évaluation de son taux d’invalidité ; l’expertise du Docteur G… du 30 aout 2024 fixe le taux d’IPP à 10% pour le volet psychiatrique et les expertises du Docteur E… des 20 janvier et 3 juin 2025 fixent à 30% pour le volet physique, soit au total après application de la règle de Balthazar un taux global d’IPP de 37% ; l’aggravation des séquelles postérieure à la radiation des cadres doit être prise en compte car la maladie est imputable au service en application des articles 27, 28, 31 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et les 21 janvier, 6 mars, 19 juin et 11 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet ou à la minoration des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, suite aux nouvelles expertises, le taux d’IPP a été fixé à 15% pour la lombalgie avec radiculalgies et 10% pour les séquelles psychiatriques, soit un total, compte tenu d’une part que seule l’aggravation des troubles survenue avant la radiation des cadres peut être admise en application de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 et d’autre part du calcul sur la base de la validité restante, de 23, 5% arrondi à 24%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 7 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, la communauté de communes COEUR DU VAR, représentée par Me Reghin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
dans son avis du 29 mai 2024, le conseil médical a demandé deux nouvelles expertises ; la CCCV, qui n’est qu’observateur dans le présent litige dirigé contre une décision prise par la CNRACL, ne détient pas encore le résultat de l’ensemble de ces expertises, ce qui l’empêche de prendre une décision définitive pour fixer le taux d’IPP applicable à l’agent.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 5 octobre 2025 à 12 : 00 heures.
Un mémoire de pièces présenté pour M. F…, enregistré le 25 novembre 2025, a été communiqué le jour même.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. F…, et celles de Me Gonzalez-Lopez, représentant la communauté de communes Cœur du Var.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein
de la communauté de communes Cœur du Var, a été victime d’un accident de service le 3 octobre 2012 lors d’un trajet. Il a ensuite fait l’objet d’un reclassement à compter du 15 février 2015.
Il a de nouveau été arrêté le 10 mai 2017 à raison de douleurs au dos. Il a sollicité par deux courriers de mars 2018 la reconnaissance d’une rechute. La commission de réforme, réunie le 26 septembre 2018, a proposé une date de consolidation de la rechute au 11 juin 2018, a reconnu l’inaptitude définitive aux fonctions d’adjoint technique avec possibilité de reclassement sur demande
de l’agent et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%. Par un arrêté
du 11 octobre 2018, la communauté de communes lui a attribué l’allocation temporaire d’invalidité sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts, laquelle rendait par la suite un avis conforme favorable retenant le même taux d’IPP et la même date de consolidation. Par un arrêté du 18 janvier 2021, qui a été annulé par un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal sous le n°2100713, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt rendu le 13 juillet 2023 sous les n°22MA02395 et 22MA02396, puis par le Conseil d’Etat, la CCCV l’a radié des cadres pour invalidité à compter du 1er février 2021. Par un courrier du 22 janvier 2021, la CNRACL a notifié à M. F… son brevet de pension, liquidant ses droits sur la base d’une IPP de 15%. Le comité médical, faisant droit le 29 mai 2024 à une demande de contre-expertise présentée par M. F…, a saisi un expert-psychiatre et un chirurgien orthopédique à cette fin, qui ont examiné l’intéressé respectivement le 10 aout 2024 et les 20 janvier et 3 juin 2025 et ont remis leurs conclusions. Le comité médical a émis le 27 mai 2025 un avis tendant à reconnaitre un taux d’IPP de 15% pour les lomboradiculalgies sciatiques permanentes et de 10% pour les séquelles psychiatriques. La CNRACL a pris une nouvelle décision le 1er juillet 2025 portant décompte définitif de pension et réévaluant au taux de 24% la rente viagère d’invalidité assortissant sa pension d’invalidité. Le comité médical a émis le 28 octobre 2025 un avis tendant à reconnaitre un taux d’IPP de 30% suite à la rechute du 4 novembre 2024. M. F… demande l’annulation de ces deux décisions prises le 22 janvier 2021 et le 1er juillet 2025 par la CNRACL.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il y a lieu, en l’espèce, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 2025 portant décompte définitif de la pension et fixant un taux de 24% à la rente viagère d’invalidité allouée à M. F…, qui retire implicitement la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 portant brevet de pension et fixant un taux de 15% et, en cas d’annulation de la décision du 1er juillet 2025, de se prononcer sur la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 qui sera rétablie dans l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2025 portant décompte définitif de la pension et fixant un taux de 24% :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que M. F… n’a pas été invité à consulter son dossier, ni les conclusions du rapport établi par le médecin agréé, préalablement à la réunion de la commission de réforme, et que, d’autre part, cette même commission s’est déroulée hors la présence d’un médecin spécialiste, sans préciser de quelle réunion de cette commission il s’agit, alors que celle-ci a émis des avis le 26 septembre 2018 et le 17 juin 2020, le requérant ne donne pas à son moyen les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, la décision attaquée a été prise suite à l’avis émis par un comité médical, le 27 mai 2025, et non par une commission de réforme.
En second lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) L’impossibilité d’exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l’article 31 du présent décret. Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s’effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 27 du même décret : « I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « (…) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. (…) Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. (…) III. Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à retenir pour le calcul de la rente d’invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. ».
Aux termes de l’annexe du décret du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 pris en application de l’article L. 28 (3ème aliéna) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : « III. – Crâne – rachis (…) III.2. Rachis (…) Certaines professions exposent aux affections chroniques du rachis lombaire. (…) – lombalgie simple chronicisée : 0 à 8% / lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante : 5 à 15% / lombo – radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes : 10 à 20% (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la fixation ou la révision du taux d’invalidité s’apprécie en fonction de l’analogie des séquelles objectivement constatées à la date de la décision attaquée avec les descriptions qu’en donnent les rubriques du barème indicatif.
M. F… conteste le taux d’invalidité fixé par la décision attaquée, l’estimant insuffisant.
S’agissant du taux d’invalidé résultant de la pathologie orthopédique :
Les pièces médicales versées aux débats par M. F… et, en particulier, les conclusions en date du 5 janvier 2022 du Dr D…, médecin généraliste, bien que faisant référence au « barème des maladies professionnelles et des accidents de travail », ne qualifient pas l’affection dont souffre M. F…. Il se borne à évoquer une « raideur du rachis lombaire » ainsi que des « douleurs neuropathiques nécessitant un traitement en continu ». Le taux qu’il préconise, 25% d’IPP, n’est étayé par aucune référence au décret n°2001-99 du 31 janvier 2001. Par ailleurs, l’expertise réalisée le 20 janvier et le 30 juin 2025 par le Dr E…, à la demande du comité médical, conclut quant à elle à un taux d’IPP « de 30% pour une névralgie sciatique d’intensité moyenne avec signes déficitaires réflexes, sensitivo-moteurs évidents avec gêne à la marche et retentissement sur les capacités professionnelles ». Toutefois, la pathologie que l’expert décrit n’est pas davantage référencée dans le barème dont s’agit et le taux proposé dépasse même la fourchette haute de celui accordé pour des lombo – radiculalgies sciatiques permanentes.
En contrepoint, le Dr A…, saisi par la CCCV, conclut le 11 juin 2018 à une « lomboradiculalgies » au taux de 15%. De même, le Dr C…, saisi pour avis par la CCCV, conclut le 3 décembre 2019 à un « taux d’invalidité pour lomboradiculalgie résiduelles [qui] peut être estimé à 15% ». Ces maladies s’inscrivent, tant dans la désignation de la pathologie que dans le taux proposé, dans la référence au barème précité. Le comité médical a émis, quant à lui, le 27 mai 2025, un avis tendant à reconnaitre un taux d’IPP de 15% pour les lomboradiculalgies sciatiques permanentes et de 10% pour les séquelles psychiatriques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu d’abord que le comité médical réuni le 27 mai 2025 a retenu que l’affection dont est atteint M. F… est une lomboradiculalgie sciatique permanente et non intermittente comme proposé par la commission de réforme du 17 juin 2020, ensuite que ce comité médical a fixé le taux d’IPP à 15% sans tenir compte de la rechute du 4 novembre 2024, pourtant reconnue imputable au service et alors que l’aggravation des séquelles apparues postérieurement à la radiation des cadres peut, en application des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, être prise en compte dans l’appréciation de l’invalidité de M. F…, et enfin que le comité médical réuni le 28 octobre 2025, à une date certes postérieure à l’intervention des décisions attaquées mais éclairant la situation antérieure, a retenu un taux d’IPP de 30%, les séquelles de la pathologie orthopédique dont souffre M. F… doivent être évaluées à un taux d’IPP de 20% pour des lomboradiculalgies sciatiques permanentes.
S’agissant du taux d’invalidé résultant de la pathologie psychiatrique :
Il résulte de l’expertise réalisée le 30 aout 2024 par le docteur G…, psychiatre, à la demande du comité médical, que « Il existe donc bien une répercussion psychiatrique de l’accident de service et de sa rechute de 2017 qui a abouti, en l’absence de tout autre facteur traumatique à l’existence d’un trouble dépressif qui évolue maintenant indépendamment et nécessite la poursuite des soins. (…) Le taux d’IPP selon le barème CNRACL est de 10% pour trouble dépressif récurrent (…) ». La Caisse des dépôts et consignations ne conteste d’ailleurs pas ce taux, qu’il y a lieu d’admettre.
En application des dispositions précitées de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003, les deux infirmités distinctes de M. F… ont entre elles un rapport d’aggravation justifiant que soit appliquée la règle de la validité restante. Ainsi, conformément à cette règle, le taux global d’invalidité de M. F… est de 28%. La CNRACL ne pouvait donc légalement fixer dans sa décision du 1er juillet 2025 un taux global d’invalidité de 23.5 %.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision de la CNRACL du 1er juillet 2025 portant décompte définitif de pension et réévaluant au taux, arrondi à 24% par la Caisse, de la rente viagère d’invalidité assortissant la pension d’invalidité de M. F….
En ce qui concerne la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 portant brevet de pension en tant qu’elle fixe un taux de 15% à la rente viagère d’invalidité :
La décision du 1er juillet 2025 qui retire implicitement la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 étant annulée, il y a lieu de se prononcer sur la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 qui est rétablie dans l’ordonnancement juridique.
Pour les motifs exposés aux points précédents, il y a lieu d’annuler la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 de la CNRACL portant brevet de pension en tant qu’elle fixe un taux de 15% à la rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var et à la caisse des dépôts et consignations de fixer le taux d’invalidité partielle permanente de M. F… à 28%, au titre de ses pathologies physique et psychiatrique, de lui reconnaitre le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 28%, de rectifier son brevet de pension et de lui régler les arrérages qui lui sont dus à titre rétroactif, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 de la CNRACL portant brevet de pension en tant qu’elle fixe un taux de 15% à la rente viagère d’invalidité assortissant la pension d’invalidité accordée à M. F… et la décision du 1er juillet 2025 de la CNRACL portant décompte définitif de pension en tant qu’elle fixe un taux de 24% à la rente viagère d’invalidité assortissant sa pension d’invalidité sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Cœur du Var et à la caisse des dépôts et consignations de fixer le taux d’invalidité partielle permanente de M. F… à 28%, au titre de ses pathologies physique et psychiatrique, de lui reconnaitre le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 28%, de rectifier son brevet de pension et de lui régler les arrérages qui lui sont dus à titre rétroactif.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. F… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au directeur de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux et à la communauté de communes « Cœur du Var ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
JF. SAUTON
La greffière,
signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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