Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B C saisit le juge des référés d’une contestation relative à une saisie administrative à tiers détenteur, en date du 5 juin 2025, d’un montant de 328 euros, en sollicitant une remise, et de lui accorder les intérêts et majorations encours sur la somme de 328 euros.
Il soutient que compte tenu d’un chèque de 231 euros encaissé le 21 décembre 2023, et des prélèvements opérés en 2024, il se trouve en situation excédentaire, à hauteur de 166 euros pour l’année 2025 ; compte tenu des saisies administratives, à hauteur de 328 euros le 14 mai 205 et 328 euros le 5 juin 2024, plus le chèque de 298 euros envoyé le 25 juin 2025, il se retrouve à nouveau en situation excédentaire, d’au moins 166 euros, sauf si ce montant est déduit sur l’impôt sur les revenus 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. A supposer même que M. C qui indique saisir le juge des référés en sollicitant une remise relative à la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 328 euros dont il fait l’objet, ait entendu saisir le juge de conclusions tendant à ce qu’il suspende l’exécution de cet avis, il ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire en vertu des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, que cette saisie préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, au regard de ses conséquences financières, d’ailleurs modestes. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’accorder, comme le sollicite le requérant, le bénéfice d’intérêts et majoration sur la somme faisant l’objet de la saisie à tiers détenteur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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