Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2402154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et 14 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Amadei, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Codalet à lui verser une somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis par sa propriété à raison de l’effondrement du mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée AB 168 et appartenant à la commune, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Codalet de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés sur la voie publique et sa parcelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Codalet une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- propriétaire d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB 363 desservie par un chemin d’accès privé cadastré section AB 256, il a subi des désordres à la suite
de l’effondrement du mur de soutènement situé en contrebas de sa parcelle, mur dont la commune de Codalet est propriétaire ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors que le maire, autorité de police, n’a pris aucune mesure pour faire cesser les désordres ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que les désordres ont été causés par un ouvrage public et relèvent du domaine public communal ; il est tiers à l’ouvrage
- ce mur est l’accessoire d’une voie publique, incluse dans le domaine public de la commune de Codalet ; le caractère de voie publique est établi par l’attestation du service de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques du 29 septembre 2023 ; la commune de Codalet en est devenue propriétaire à la suite d’une procédure d’abandon de droits à son profit les 2 mars et 18 novembre 2020 ;
- il justifie d’un préjudice financier à hauteur de 66 900 euros correspondant aux travaux à réaliser ;
- son préjudice moral peut être évalué à hauteur de 7 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 1er octobre 2025, la commune de Codalet, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige ressortit à la compétence des juridictions judiciaires dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la commune serait propriétaire du mur litigieux et, d’autre part, que le mur ne constitue pas l’accessoire d’un ouvrage public dès lors qu’il a pour vocation exclusive de soutenir les terres de la propriété du requérant ;
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire présente le même objet que les conclusions à fin d’injonction de la requête et que la commune ne peut être condamnée à indemniser le requérant tout en réalisant des travaux ;
- la parcelle n° AB 168 n’est pas la propriété de la commune et ne relève ni de son domaine public ni du domaine privé ; seule une décision explicite de la commune aurait permis son intégration au domaine public ; le mur de soutènement n’existait plus lors de la mise en œuvre de la procédure d’abandon, qui est intervenue après la survenance des désordres ;
- le mur de soutènement ne peut être regardé comme un ouvrage public dès lors qu’il n’appartient pas à la commune, n’a pas été réalisé par elle ou pour son compte, et qu’elle n’a jamais pourvu à son entretien ;
- les désordres ont été causés par un évènement climatique revêtant les caractères de la force majeure ;
- M. C… a commis une faute en refusant de réaliser les travaux de réfection du mur ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, propriétaire d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB n°363, a subi des désordres à la suite de l’effondrement du mur de soutènement situé en contrebas de sa parcelle, mur dont il soutient qu’il appartient à la commune de Codalet pour être implanté sur la parcelle cadastrée AB n°168 qui correspond à la voie d’accès du lotissement dans lequel se situe sa propriété. Il a vainement présenté, le 15 janvier 2024, une demande tendant, d’une part, à l’indemnisation de ses préjudices et, d‘autre part, qu’il soit enjoint à la commune de Codalet de procéder à la réfection du mur incriminé. Par sa requête, il demande la condamnation de la commune de Codalet à lui verser une somme de 74 000 euros en réparation de ses préjudices et qu’il soit enjoint à la commune de Codalet de procéder à la réfection du mur incriminé.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
3. Il ressort des pièces du dossier que le chemin d’accès au lotissement Nougarol ne relève pas du domaine public de la commune, faute d’y avoir été incorporé et n’est pas affecté à la circulation publique. Alors que la commune de Codalet conteste être propriétaire du mur de soutènement incriminé, il ressort des pièces du dossier que ledit mur a pour vocation exclusive à soutenir les terres de la propriété de M. C… et ne peut être regardé comme un accessoire indispensable à un ouvrage public. Par suite, le litige opposant M. C… à la commune de Codalet quant à la prise en charge du coût des travaux du mur de soutènement du chemin situé sur la parcelle cadastrée AB n°168 ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Codalet, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Codalet au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Codalet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… et à la commune de Codalet.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Terme ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Provision ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Stock ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Inventaire ·
- Matière première
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- État ·
- Terme ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Versement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Mer du nord ·
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Titre
- Impôt ·
- Imposition ·
- Courrier électronique ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Capital ·
- Barème ·
- Livre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Angola ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Formation professionnelle continue ·
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.