Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle occupe un emploi et dispose de revenus ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 30 septembre 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 3 août 1960, déclare être entrée sur le territoire français le 17 février 2018 et s’est vue délivrer des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valables du 30 septembre 2022 au 14 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, elle demandé un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de Mme C… B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme C… B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a travaillé du 16 juin au 23 juillet 2025 à temps partiel en tant qu’aide à domicile pour une rémunération de 471,89 euros si bien que c’est à tort que le préfet de la Somme a considéré qu’elle n’avait exercé aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué et ne disposait d’aucun revenu. Toutefois, eu égard au caractère très ponctuel de cet emploi et à la faiblesse de la rémunération dont bénéficiait l’intéressée, le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas commis cette méprise. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est atteinte notamment de problèmes cardiaques et de diabète et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical à ce titre. Toutefois, si le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans son avis du 7 mars 2025, a estimé que l’état de santé de Mme C… B… nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il a considéré qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer cet avis. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C… B… n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent et le préfet de la Somme n’a pas statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… B… réside sur le territoire français avec son époux et ses deux petits-enfants majeurs depuis le 17 février 2018 et y a disposé de titres de séjour valables du 30 septembre 2022 au 14 décembre 2024. Toutefois, l’ensemble de la famille est de nationalité angolaise et en situation irrégulière. Par ailleurs, l’intéressée dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident à tout le moins des membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Enfin, Mme C… B… n’établit avoir travaillé sur le territoire français que ponctuellement, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C… B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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