Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2301567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Entreprise Jean Spada |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société anonyme Entreprise Jean Spada, représentée par Me Culioli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées consécutivement au rejet de la provision pour dépréciation d’un « en cours » d’un million d’euros au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de la provision pour dépréciation d’en cours méconnaît le principe général de l’imposition des résultats d’une entreprise à partir d’un revenu imposable et de charges déductibles ;
- la comptabilisation de la somme en travaux en cours ne résulte pas d’une décision de gestion de la société qui lui serait opposable mais d’une erreur imposée par la nomenclature du plan comptable général ;
- il appartient à l’administration de rectifier la méthode comptable pour déterminer les résultats de son activité en application de la doctrine BOI-BIC-BASE-40-10 et par suite d’opérer une compensation avec les sommes payées au titre de l’impôt de l’exercice 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Entreprise Jean Spada n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Entreprise Jean Spada, qui exploite une installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Roquefort les Pins, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 10 et 12 décembre 2019, des rehaussements d’impôts sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018. Par la présente requête, la société Entreprise Jean Spada demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans ses conclusions, la société requérante demande la décharge de la totalité des rehaussements d’imposition qui lui ont été assignés en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017 et de l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires, elle ne développe que des moyens au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des rehaussements résultants de la remise en cause de la décision de la provision pour dépréciation d’en cours s’élevant à 1 000 000 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. D’une part aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d’un processus de production ». Aux termes de l’article 38 nonies de cette annexe : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient (…) ». Enfin, aux termes de l’article 38 decies de la même annexe : « Si le cours à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si les éléments du stock proprement dit peuvent, le cas échéant, être évalués d’après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu’à une provision pour perte conformément au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Les travaux ou productions en cours ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
6. L’administration a remis en cause une provision pour dépréciation d’en cours de production inscrite par la requérante en comptabilité au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 à hauteur de 1 000 000 d’euros. Il n’est pas contesté que cette somme, inscrite à l’actif du bilan de la société Entreprise Jean Spada dans un compte n° 335 000 intitulé « travaux en cours » au titre de l’exercice 2013, correspond à l’évaluation du quantum d’une action indemnitaire exercée devant les juridictions administratives à l’encontre des sociétés partenaires d’un marché public pour la construction d’une salle de spectacle communautaire à Antibes, action estimée par la requérante comme un succès probable. A l’issue du rejet définitif de sa requête indemnitaire, la société Entreprise Jean Spada a procédé à l’inscription à l’actif d’une provision pour dépréciation des travaux en cours pour un montant de 1 000 000 d’euros.
7. En premier lieu, si la société requérante soutient que la comptabilisation de la somme litigieuse dans la catégorie des travaux en cours constitue une erreur comptable, et non une décision de gestion qui lui serait opposable, il résulte cependant de l’instruction que la somme litigieuse correspond au quantum du succès probable estimé par la requérante dans le cadre de la requête indemnitaire déposée devant la juridiction administrative devant être rattachée aux résultats de l’exercice au cours duquel la décision définitive est intervenue, soit, en l’espèce, en 2023. Dans ces conditions, et alors que l’écriture initiale de 2013 n’a pas été corrigée dans les délais, qu’elle a été confirmée et réitérée dans les exercices suivants, la provision pour dépréciation que la société a comptabilisée à l’actif dans la catégorie des travaux en cours en 2013 ne relève pas d’une erreur comptable mais bien d’une décision de gestion opposable à la société requérante.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la somme litigieuse a été inscrite à l’actif de la société au cours de l’exercice 2013 dans la catégorie « travaux en cours » alors qu’elle correspond à une action indemnitaire de la requérante définitivement rejetée par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 janvier 2023. Par suite, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que les travaux en cours doivent être évalués à leur prix de revient et ne peuvent pas faire l’objet d’une provision pour dépréciation, c’est à bon droit que l’administration a réintégré au résultat fiscal la provision litigieuse.
9. En troisième lieu, la société Entreprise Jean Spada n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10, qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Entreprise Jean Spada sur l’exercice 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Entreprise Jean Spada demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la société entreprise Jean Spada est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Entreprise Jean Spada et à la direction spéciale de contrôle fiscal Sud Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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