Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2025 et 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 21 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 21 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la durée de leur séparation à l’origine de l’altération de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
*elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses déclarations ne sont pas frauduleuses ; elle possède deux prénoms et son époux s’est trompé sur sa date de naissance et sa filiation lors de ses déclarations auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès duquel il a sollicité la rectification des mentions erronées figurant sur ses documents d’identité.
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire et sa décision est, ainsi, suffisamment motivée ;
*le réunifiant a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides être marié depuis 2011 à une autre personne que Mme A B et qu’un acte de mariage, reprenant les informations fournis par celui-ci, a été dressé par l’Office ; les documents produits par la requérante pour établir la réalité de son mariage avec le réunifiant sont, dès lors, dépourvus de valeur probante ;
*le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de la requérante ne peut qu’être écarté en l’absence de justification du lien qui l’unit au réunifiant.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2511438 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui se présente comme l’épouse de M. C, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis janvier 2021 et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale afin de le rejoindre en France. Par une décision du 21 janvier 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 mai 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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