Annulation 6 novembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2023, 26 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis la fin de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ainsi que les allocations dues à ce titre et de régulariser sa situation en procédant au versement de ces allocations à compter du 1er novembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi, aucune proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée ne lui ayant été transmise ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée en raison de l’illégalité fautive dont est entachée cette décision ;
- elle a subi un préjudice moral et financier dont la réparation s’élève à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2024 et le 15 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge des allocations de retour à l’emploi n’a pu naître faute de demande en ce sens ;
- que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir préalablement présenté une demande indemnitaire ;
- que les moyens invoqués dans la requête de Mme C… épouse A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassanaly, représentant Mme C…, et celles de Me Lenoir, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… a été recrutée au centre hospitalier universitaire de Nîmes en qualité de praticien contractuel par des contrats à durée déterminée du 5 novembre 2021 au 4 mai 2022 puis du 5 mai 2022 au 1er novembre 2022. Par un courrier reçu le 15 février 2023, Mme C… a sollicité la régularisation de sa situation et le versement des sommes dues au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à la suite de l’expiration de son contrat à durée déterminée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a reçu le 15 février 2023, Mme C… a, par l’intermédiaire de son assureur intervenant au titre de la protection juridique, lequel bénéficiait en cette qualité d’un mandat régulier afin de présenter une demande préalable, sollicité la régularisation de sa situation et le versement des sommes dues au titre des allocations d’aide au retour à l’expiration de son contrat à durée déterminée. Par suite, le centre hospitalier universitaire n’est pas fondé à soutenir qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de versement des ARE n’a pu naître et la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l’absence de décision doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». L’article L. 5424-1 du même code dispose que : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». En vertu de l’article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage.
D’autre part, aux termes de l’article 41 du décret du 6 juillet 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification de l’employeur. Enfin, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été recrutée en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Nîmes par des contrats à durée déterminée du 5 novembre 2021 au 4 mai 2022 puis du 5 mai 2022 au 1er novembre 2022. D’une part, si le centre hospitalier produit la copie d’un courriel de la cheffe du service au sein duquel Mme C… a exercé ses fonctions ainsi qu’une attestation de cette dernière affirmant que la requérante l’a informée de sa décision de ne pas rester au centre hospitalier universitaire après le 1er novembre 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que Mme C… a exprimé son intention claire et non équivoque de ne pas renouveler son contrat. Par suite, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve de ce que Mme C… n’entendait pas poursuivre son engagement auprès de lui au-delà du terme initial de son contrat. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a transmis à Mme C…, par un courriel du 10 mars 2023, un nouveau contrat couvrant la période du 13 février 2023 au 12 août 2023, cette offre lui a été faite après l’expiration du délai d’un mois avant le terme de son contrat initial prévu par les dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 février 1991. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait explicitement fait état de sa volonté de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été, à la date du 1er novembre 2022, involontairement privée d’emploi à raison de l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée. Mme C… est par suite fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire accorde à Mme C… le bénéfice des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 2 novembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
En l’espèce, par un courrier que le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne conteste pas avoir reçu le 14 novembre 2024 et intitulé « demande indemnitaire préalable valant recours gracieux au sens de l’article R. 421-1 du CJA », le conseil de Mme C… a notamment demandé le versement d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis. Le silence gardé par le CHU de Nîmes sur cette demande a eu pour effet de faire naître, en cours d’instance, une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire. La fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Nîmes doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision née le 15 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, Mme C… a subi un préjudice moral résultant de l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 15 avril 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer.
En second lieu, compte tenu de l’injonction prononcée au point 9, le préjudice financier dont Mme C… demande la réparation est dépourvu de caractère distinct. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice financier.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté la demande de Mme C… tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes d’accorder à Mme C… le bénéfice des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis la fin de son contrat à durée déterminée soit le 2 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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