Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2026, n° 2404378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme délivré, au nom de l’Etat, le 7 juin 2024 par le maire de la commune de Bouriège déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section O-B n° 1461 au lieu-dit « Fontaulié » et d’enjoindre au maire de la commune de Bouriège de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant réalisable la construction d’une habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 30 janvier 2026 avec un délai d’un mois a été adressée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier adressé par Télérecours le 30 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité et l’a informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier n’ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application, il doit être regardé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai.
3. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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