Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2507574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… D… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1994 est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la dernière fois en 2014. Par l’arrêté du 2 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant six mois.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014 et fait valoir qu’elle y vit avec son époux, titulaire d’une carte de résident, et leurs quatre enfants, E…, B…, F…, A…, nés respectivement les 3 mai 2016, 18 octobre 2017, 21 novembre 2019, 19 mai 2022 et scolarisés en France. Elle se prévaut également de son intégration dans la société française et de sa volonté de maintenir l’union de la famille alors que ses enfants n’ont jamais connu un autre pays que le France. Toutefois, Mme D… s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de trois précédents refus de séjour en 2017, 2019 et 2021. En outre, elle ne conteste pas avoir eu deux titres de séjour espagnols en 2017 et en 2022 démontrant qu’elle n’a pas établi sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014. A ce titre, les pièces produites, à savoir des ordonnances pour des médicaments, des examens en laboratoire et des prescriptions médicales datées de 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, ainsi qu’un document bancaire relatif à la communication d’un identifiant de connexion à son compte, ne permettent pas, à eux seuls, de justifier d’une telle durée de résidence. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire en dépit de ses allégations, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni être dans l’impossibilité d’y retourner ou de s’y réinsérer avec ses enfants et son époux. Ainsi, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voies de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. C… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Avertissement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Saisie ·
- Décret
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Spam ·
- Décret ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage public ·
- Eau stagnante ·
- Dommage ·
- Vanne ·
- Responsabilité ·
- Nuisance
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Test ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Langue française ·
- Mise en demeure ·
- Champ d'application ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Condition ·
- Délai ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Archives ·
- Candidat ·
- Recours ·
- Extensions ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérum ·
- Traitement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.