Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2407240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) pour la prise en charge des frais d’accès dans son nouveau logement du parc privé (1er loyer et dépôt de garantie).
Elle fait valoir que son précédent dépôt de garantie d’un montant de 1 320 euros a été versé par un chèque de caution qui n’a jamais été encaissé et qui lui a été restitué à la sortie des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides (…) à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui (…) étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité (…) d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent (…) ».
3. Il ressort de la lecture même de la décision du 18 novembre 2024 en litige, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder l’aide financière au titre du fonds de solidarité logement sollicitée par Mme B…, au motif que le montant restitué du précédent dépôt de garantie d’un montant de 1 320 euros doit lui permettre de régler les frais d’accès dans son nouveau logement s’élevant à 600 euros et qu’ensuite, selon le règlement intérieur du fonds unique pour le logement, il lui appartient de régler directement à son bailleur sa part de loyer et charges du mois d’entrée dans les lieux car ses droits à l’allocation logement n’ont pas été interrompus.
4. A l’appui de sa requête, Mme B… soutient que son précédent dépôt de garantie d’un montant de 1 320 euros a été versé par un chèque de caution qui lui a été restitué à la sortie des lieux et produit, à l’appui de ses allégations, une copie dudit chèque. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a joint à son « dossier unique de demande relative au logement », en « pièce 2 – Attestation du précédent bailleur », l’attestation de restitution dûment complétée et signée de la main de son ancien bailleur. Dans ces conditions, l’argumentation de Mme B… n’est manifestement pas assortie de précisions et d’éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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