Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la « facture » émise le 6 janvier 2025 par la commune de Tourcoing au titre de l’opération de nettoyage de l’espace public réalisée rue Duguay Trouin, face au n° 12 dans cette commune.
Par une lettre en date du 7 avril 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ».
3. En l’espèce, Mme A conteste un courrier du 6 janvier 2025 de la commune de Tourcoing annonçant la facturation de l’opération de nettoyage de l’espace public réalisée rue Duguay Trouin, face au n° 12 dans cette commune, lequel précisait qu’un avis des sommes à payer serait transmis par la suite aux fins du règlement de la somme due. Le courrier du 6 janvier 2025 n’étant pas décisoire, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, à avoir le titre exécutoire ou l’avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme mentionnée dans le courrier du 6 janvier 2025 de la commune de Tourcoing, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Si Mme A a produit une nouvelle « facture » de la commune de Tourcoing en date du 11 juin 2025, elle n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 juin 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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