Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2216416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2022, le 30 mars 2023, le 13 juin 2023, le 21 juillet 2023, le 23 avril 2024 et le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par la CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est accepté que le quantum du litige soit limité à la somme totale de 2 271 882 euros ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le montant total de quatre millions d’euros perçu par elle en 2014 et 2015, en exécution d’une convention en date du 24 novembre 2010, correspondait à une prestation compensatoire imposable en France ;
— pour apprécier la nature de cette somme, il convient de prendre en compte sa qualification juridique en droit suédois et d’en tirer les conséquences quant au droit fiscal français ;
— ses demandes de versement d’une prestation compensatoire ayant été rejetées au cours des instances introduites en Suède, c’est uniquement au titre de la liquidation de son régime matrimonial et de la modification de son contrat de mariage, en application du droit suédois, que ces sommes ont pu lui être versées ;
— agissant en qualité de liquidateur, Me Teleman n’était pas compétent, en vertu de la loi suédoise, pour se prononcer sur le versement d’une éventuelle prestation compensatoire ;
— la nature de la somme qui lui a été versée au titre de la convention du 24 novembre 2010 ne peut être déduite des demandes financières qu’elle avait formulées lors des instances contentieuses ;
— la somme en litige, eu égard aux analyses juridiques produites, doit être regardée comme une soulte d’ajustement du régime matrimonial, insusceptible d’être assimilée à une prestation compensatoire dès lors qu’elle peut être versée indépendamment de toute procédure de divorce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023, le 12 mai 2023, le 17 août 2023 et le 7 mai 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B ne développe aucun moyen quant aux rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux procédant de la vérification de comptabilité de son activité individuelle de loueur en meublé professionnel, limitant par conséquent le quantum du litige ;
— le jugement du tribunal de Stockholm, la convention du 24 novembre 2010, la décision du liquidateur que le document intitulé « Affaire n°T 10424-08 / Fjellestad B concernant une prestation compensatoire en droit français » ont eu pour objet de régler les demandes d’une affaire introduite devant le tribunal de première instance de Stockholm, parmi lesquelles figurait le versement d’une prestation compensatoire ;
— Mme B n’établit pas qu’elle aurait été lésée par son contrat de mariage ;
— dès lors que la convention avait pour finalité d’éteindre l’ensemble du litige entre les époux, parmi lesquels figurait une demande de prestation compensatoire, et faute d’élément probant quant aux différentes affectations de la somme attribuée à Mme B, cette somme est réputée, pour son montant total, avoir été versée pour compenser la disparité de revenus créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de M. et Mme B ;
— c’est au regard d’une analyse de la commune volonté des parties à la convention du 24 novembre 2010 que l’administration fiscale a qualifié la somme versée de prestation compensatoire ;
— le certificat de coutume et l’analyse juridique produits, eu égard à leurs mentions, confirment que les sommes versées avaient pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux, rejoignant la définition d’une prestation compensatoire donnée par les dispositions de l’article 270 du code civil ;
— Mme B étant une résidente fiscale française, les sommes perçues par elle doivent être analysées au regard du droit fiscal français, soit en l’espèce comme une prestation compensatoire imposable entre ses mains dans la catégorie des pensions en application des articles 80 quater et 82 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la somme ne soit pas considérée comme une prestation compensatoire en droit suédois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 ;
— la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouthière, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, ainsi que d’une vérification de comptabilité quant à son activité individuelle de loueur en meublé professionnel au titre de la période comprenant les exercices clos en 2014 et 2015. A l’issue de ces contrôles, le service a fait connaître à Mme B, par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, son intention de rectifier ses bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, en procédant à des rehaussements dans la catégorie des pensions et des bénéfices industriels et commerciaux. Les cotisations correspondantes d’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont été mises à la charge de Mme B, en droits, intérêts de retard et majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts, par voie de rôle édité en date du 9 mars 2020. La réclamation préalable présentée par Mme B en date du 19 juillet 2021 ayant été rejetée par une décision en date du 3 juin 2022, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi maintenues à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 270 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, applicable, en application du b) du II de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce lorsque l’assignation a été délivrée avant son entrée en vigueur en date du 1er janvier 2005 : " Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. « Le premier alinéa de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : » La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. « Aux termes de l’article 274 de ce code, dans sa rédaction applicable : » La prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. « L’article 275 de ce code, dans sa rédaction applicable, dispose que : » Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera l’attribution ou l’affectation de biens en capital : / 1. Versement d’une somme d’argent () « . Aux termes de l’article 275-1 du code civil, dans sa rédaction applicable : » Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. / Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article 80 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275-1 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée () ». Il résulte de ces dispositions qu’une prestation compensatoire n’est imposable dans la catégorie des traitements, salaires et pensions que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions de l’article 275-1 du code civil. Ces conditions doivent être remplies alors même que cette prestation est versée en application de dispositions de droit étranger.
4. Il résulte de l’instruction que Mme et M. B ont contracté mariage le 27 septembre 1986 à Paris, sous le régime matrimonial de la séparation des biens, en vertu d’un contrat établi le 4 septembre 1986, et que M. B a assigné Mme B devant le tribunal de Stockholm le 30 juin 2004 afin de demander le divorce. Au terme de plusieurs procédures juridictionnelles, ce litige s’est trouvé réglé par une « convention concernant le régime matrimonial » des époux, homologuée par jugement du tribunal de Stockholm en date du 24 novembre 2010, au titre de laquelle M. B s’est engagé à verser à son ex-épouse la somme de 10 millions d’euros, en cinq paiements annuels répartis au titre des années 2011 à 2015. Cette somme a été attribuée à Mme B en application des dispositions conjointes de la loi suédoise 1990:272 sur les questions de droit international relatives au régime matrimonial et du code du mariage, prévoyant que « si une condition d’un contrat de mariage est déraisonnable compte tenu du contrat, des circonstances lors de l’établissement du contrat, des conditions ultérieures et d’autres circonstances, il peut être régularisé ou ignoré lors du partage des biens ». Au terme de l’examen de situation fiscale personnelle diligenté, l’administration fiscale a entendu réintégrer les montants de 2 millions d’euros perçus respectivement par Mme B, au titre des années 2014 et 2015, dans ses bases imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des pensions, sur le fondement des dispositions de l’article 80 quater du code général des impôts, par assimilation de ces montants au versement d’une prestation compensatoire.
5. En premier lieu, Mme B se prévaut de ce que la somme de 10 millions d’euros attribuée ne constitue pas une prestation compensatoire au regard du droit suédois, prestation que le liquidateur du régime matrimonial qui était le sien et celui de M. B n’était pas compétent pour attribuer, et de ce qu’une somme attribuée au regard des dispositions suédoises citées au point qui précède est susceptible de l’être y compris en dehors d’une procédure de divorce. Toutefois, ces circonstances sont, en elles-mêmes, sans incidence sur le bienfondé des impositions dès lors que, s’il appartient à l’administration, ou au juge de l’impôt, lorsqu’il détermine le traitement à réserver à une opération, d’en rechercher la nature réelle en tenant compte du droit d’un autre Etat en vertu duquel elle a été réalisée, ce droit ne saurait dicter la qualification de l’opération en droit fiscal national, qui seul peut fonder l’imposition.
6. En second lieu, Mme B soutient que c’est à tort que le service a assimilé la somme qui lui a été versée à une prestation compensatoire imposable sur le fondement de l’article 80 quater du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des observations présentées par Mme B en date du 13 mai 2019 en réponse à la demande du service quant aux raisons pour lesquelles les stipulations du contrat de mariage entre les ex-époux B étaient apparues inéquitables et justifiaient son ajustement au moment de la liquidation du régime matrimonial, que la détermination de ce montant a résulté des différentes procédures juridictionnelles engagées par les époux. A cet égard, Mme B faisait valoir, dans les observations précitées, qu’il ne lui était pas possible de bénéficier du régime juridique du divorce en Suède, où l’ensemble des biens non déclarés comme biens propres par un des époux relevaient du régime de la communauté et sont partagés à parts égales à la dissolution du mariage, en raison de la conclusion d’un contrat de mariage de droit français sous le régime de la séparation des biens, ainsi qu’il a été dit au point 4. Mme B exposait en outre, dans les mêmes observations, qu’aucune prestation compensatoire n’existait en droit suédois et que ses demandes tendant au versement d’une telle prestation devant les tribunaux suédois avaient été rejetées pour irrecevabilité. Pour exposer l’objet et les modalités de détermination de la somme de 10 millions d’euros attribuée, Mme B indiquait ainsi qu’elle correspondait à une considérable disparité de patrimoine entre elle et son époux, les fonctions de celui-ci l’ayant contrainte à un rôle de représentation, à des séjours en expatriation et à un rôle d’épouse et de mère à l’origine d’une entrave à la constitution d’un patrimoine personnel. Le montant de 10 millions attribué procédait ainsi d’une demande initiale d’un montant de 55 millions d’euros pour « rééquilibrage patrimonial » et « créance de participation aux biens matrimoniaux ».
8. Une prestation compensatoire, si elle ne saurait assurer une parité des fortunes ou corriger les effets d’un régime matrimonial librement choisi, a pour objet, d’une part, de rétablir un équilibre entre deux situations patrimoniales, altérées du fait de choix pris en commun par les époux, et doit être déterminée, d’autre part, en prenant en compte, au titre des seules années de vif-mariage, quantitativement, la disparité, à la date du divorce, en capital ou revenus entre époux, et les causes de celle-ci, selon l’activité des époux durant le mariage et la durée de celui-ci. Dès lors, d’une part, eu égard aux caractéristiques de l’opération en litige exposées au point qui précède, et au vu de l’instruction, c’est à bon droit que le service a considéré que le versement de 10 millions d’euros à Mme B pouvait être assimilé à une prestation compensatoire. A cet égard, si Mme B a pu soutenir, au cours des échanges contradictoires avec le service, que ce montant pouvait être assimilé à une créance invoquée sur le fondement de l’enrichissement sans cause, alors qu’une telle créance ne saurait excéder la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement et l’appauvrissement respectifs des époux, l’indemnisation du déséquilibre dans les situations patrimoniales des conjoints suscité par cet enrichissement, tel qu’invoqué par Mme B en l’espèce, entre dans le cadre de la prestation compensatoire. D’autre part, la somme d’argent en litige ayant été versée sur une période supérieure à douze mois après prononcé du divorce, c’est également à bon droit que le service, sur le fondement de l’article 80 quater du code général des impôts, a réintégré la somme de 2 millions d’euros aux revenus imposables de Mme B dans la catégorie des pensions au titre des années 2014 et 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge la somme réclamée par Mme B sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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