Rejet 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 17 septembre 2025 de M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, tendant à l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2506257 du 4 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2025 (non communiqué), la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance n° 2506257 rendue le 4 juin 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. A… ayant été convoqué le 3 novembre 2025 pour la remise de ce document, la préfète du Rhône a entièrement exécuté l’ordonnance du 4 juin 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2506257 du 4 juin 2025 présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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