Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2508923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Escoums Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la société Escoums Energies demande au tribunal :
1°) d’annuler l’approbation des travaux prévus au col de la Llose mentionnée au point 6 du procès-verbal de la délibération du conseil syndical de l’association syndicale autorisée (ASA) de la Serre en date du 14 mars 2025 ;
2°) d’obliger l’ASA de la Serre à retenir la solution 1 ou, à défaut, la solution 3.
Elle soutient que les travaux projetés et approuvés constituent la plus mauvaise solution en comparaison avec les deux autres solutions avancées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. La société Escoums Energies demande au tribunal d’annuler l’approbation des travaux prévus au col de la Llose mentionnée au point 6 du procès-verbal de la délibération du conseil syndical de l’association syndicale autorisée (ASA) de la Serre en date du 14 mars 2025. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que les travaux projetés et approuvés constituent la plus mauvaise solution en comparaison avec les deux autres solutions avancées. Cependant, le moyen avancé ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de la société Escoums Energies doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Escoums Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Escoums Energies.
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026
La greffière,
M. A…
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