Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2514224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il doit poursuivre ses études et se trouve désormais en situation irrégulière et à la rue, alors qu’il vit en France depuis l’âge de 8 ans et a entrepris des démarches en vue d’obtenir son titre de séjour depuis 9 mois ;
- la mesure est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 19 janvier 2007, est entré sur le territoire français en 2015, alors qu’il était âgé de 8 ans et était titulaire d’un document de circulation pour mineur étranger valable jusqu’au 24 mai 2021. Il indique vivre en France avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour. Par un courrier reçu en sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant du fait qu’il était entré sur le territoire français avant l’âge de
treize ans. Par courriel du 26 mai 2025, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, engageant l’instruction de sa demande, a sollicité la production d’éléments complémentaires et M. B… a répondu à cette demande en septembre 2025 en indiquant être dans l’impossibilité de compléter son dossier. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des écritures du requérant que celui-ci a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, que l’administration a d’ailleurs commencé à instruire. Dès lors, à l’expiration d’un délai de quatre mois à l’issue duquel M. B… soutient avoir complété son dossier, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’unique mesure que sollicite le requérant, visant à lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour, ne revêt aucune utilité, M. B… soutenant lui-même avoir déposé un dossier complet et pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration par un recours en excès de pouvoir formé devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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