Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 janv. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 janvier 2026, N° 2524993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2524993 du 2 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au présent tribunal, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. E….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention ;
5°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, alors qu’il n’est fait état d’aucune audition administrative au cours de laquelle il aurait été informé de ses droits à bénéficier d’un avocat ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France avec sa compagne et leur fille âgée de deux mois et demi, dont il assume la charge ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, alors que les violences conjugales ayant justifié son interpellation ont donné lieu à une simple convocation aux fins d’avertissement pénal probatoire.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet ne caractérise pas le risque de fuite justifiant le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui la fondent ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 28 décembre 2025 à 15h20 et que la requête n’a été enregistrée que le 6 janvier 2026, au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les textes ;
- le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait ;
- les décisions en litige sont légales, dès lors que M. E… est entré en France de façon irrégulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il a été interpellé pour des faits de violence habituelle envers sa compagne ;
-si M. E… déclare vivre en concubinage et avoir un enfant à charge, il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de sa vie familiale, et ne justifie pas davantage de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 15 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Garcia, représentant M. E…, qui soutient en outre qu’il retire sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que son recours a été formé dans les délais, qu’il est arrivé en Espagne fin 2018 avant d’entrer en France afin de changer de vie et d’avoir un avenir, que l’accueil d’un enfant dans une famille chamboule toujours l’équilibre d’un couple et que la plainte ne porte que sur quelques gifles et des propos désagréables, faits détestables mais sans gravité, que le Procureur de la République a prononcé une simple mesure de suivi d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales et que sa compagne lui rend des visites au centre de rétention administrative, qu’ils vivent ensemble depuis la naissance de leur fille tandis qu’il subvient aux besoins de la famille et qu’en conséquence l’arrêté est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que dans ces circonstances l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une disproportion manifeste, et que son père est récemment décédé tandis qu’il envoie régulièrement de l’argent à sa mère, qui vit en Algérie ainsi que sa fratrie.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 16 mars 1994 à Arzew (Algérie), qui serait entré en France au cours de l’année 2019, a été interpellé le 27 décembre 2025 pour des faits de violences habituelles par concubin. Par un arrêté du 28 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-39 du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine le 16 septembre 2025, et produit en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. F… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) en toutes matières (…) se rapportant à l’administration (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. E…, de nationalité algérienne, entré en France en 2019 selon lui, ne justifie pas de la régularité de cette entrée et que, faute de titre de séjour, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine relève que le requérant, qui se déclare en concubinage et père d’un enfant, a été interpellé le 27 décembre 2025 pour des faits de violence conjugale, et en déduit que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa vie privée et familiale, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a bien tenu compte de la vie en concubinage du requérant et de la naissance d’une enfant le 3 novembre 2025, et que M. E… a été interpellé pour des faits de violence habituelle sur sa compagne. Dans de telles circonstances, M. E… ne saurait utilement soutenir que le préfet n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que lors de son placement en garde à vue le 27 décembre 2025 à 21 heures, M. E… a été informé de son droit d’être assisté d’un avocat de son choix ou commis d’office, dès le début de cette mesure ou à tout moment au cours de celle-ci, ce droit comprenant notamment la possibilité de bénéficier de la présence de cet avocat lors de ses auditions. Alors que M. E… a expressément refusé à cette occasion de faire appel à un avocat, il n’allègue pas avoir présenté une telle demande ultérieurement. D’autre part, il ressort des termes de l’audition du requérant par les services de police de Villeneuve-la-Garenne, intervenue le 28 décembre 2025 à 10 heures, que M. E… a décrit les circonstances dans lesquelles une dispute est intervenue avec sa compagne, et a précisé séjourner en France depuis 2019, avoir présenté une demande de titre de séjour en cours d’instruction, être marié religieusement et avoir un enfant d’un mois à charge, travailler en qualité d’employé de restauration rapide pour la société Diffa Pizza, et avoir l’ensemble des membres de sa famille dans son pays d’origine. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense garantis par le droit de l’Union européenne doit être écarté. De même, M. E… n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’administration préfectorale aurait fait preuve de déloyauté à son égard.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées ou de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. D’une part, si M. E… se prévaut de son concubinage et de la naissance de sa fille le 3 novembre 2025, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa vie commune avec Mme C…, depuis 2023 selon ses déclarations, alors qu’il reconnaît que leur installation commune est postérieure à cette naissance. D’autre part, la seule déclaration de Mme C…, compatriote dont la situation administrative n’est pas précisée, selon laquelle M. E… s’occupe de leur fille A…, ne peut suffire à démontrer sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Enfin, à l’occasion de son audition, M. E… a précisé que l’ensemble des membres de sa famille vivent en Algérie. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
10. D’une part, pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet s’est notamment fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français, éléments de fait non contestés qui justifiaient à eux seuls l’édiction de cette mesure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré avoir subi depuis le début de sa grossesse et à plusieurs reprises des insultes et des gifles de la part du requérant, et que le 27 décembre 2025, ce dernier a menacé de la jeter du 7ème étage. Si M. E… considère que de tels faits seraient sans gravité, dès lors qu’il aurait été incapable de mettre une telle menace à exécution, il n’en conteste pas la matérialité. Dès lors, et quand bien même Mme C… aurait décidé de lui donner une seconde chance, le préfet des Hauts-de-Seine a pu valablement considérer que de tels faits sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette menace doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…). / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
13. M. E… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en caractérisant le risque de fuite, prévu par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le seul critère de l’irrégularité de son séjour. Toutefois, l’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, tandis que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. De plus, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Dans de telles circonstances, ces dispositions sont conformes au 6ème considérant de la directive selon lequel « (…) les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas pas cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier (…) ». Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné les particularités de la situation de M. E…, a pu à bon droit considérer que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, en conséquence du caractère irrégulier de son séjour en France.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».
15. Si M. E… soutient que la décision portant désignation du pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
19. D’une part, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, il lui appartenait de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, pour prononcer cette mesure pour une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur l’absence de preuve de la présence de M. E… en France depuis 2019 et sur le fait qu’il ne justifie pas de fortes attaches familiales en France. Si le requérant produit une attestation de domiciliation auprès de l’association Inser Asaf en date du 25 novembre 2019, il ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis cette date avant le 1er décembre 2022, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société Speed Pizza selon les mentions de ses fiches de paie. De plus, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. E… a précisé que ses seuls liens familiaux en France sont constitués de sa compagne, qui a signalé des faits de violence reconnus par ce dernier, et de leur fille née le 3 novembre 2025. Au regard de ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 décembre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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