Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision n° 2704/MEF/DICP du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’économie, du budget et des finances a rejeté sa demande de dégrèvement de l’imposition forfaitaire des très petites entreprises pour l’année 2025.
Elle soutient que :
le droit d’être fiscalement exonérée sur 3 ans en qualité d’entreprise nouvelle doit lui être reconnu par la DICP ;
elle vient d’être sage-femme titulaire et ne poursuit pas une activité préexistante ; elle ne reprend pas d’activité d’autrui et ne rachète pas un fonds de commerce ;
la convention qui lui a été attribuée vient d’être créée « pour (elle) » .
de 2018 à 2025, elle était sage-femme remplaçante itinérante ; sa patente en tant que sage-femme remplaçante et itinérante a été établie d’après son domicile et non pas selon le lieu où elle a exercé en qualité de remplaçante ;
elle estime « cocher les cases de l’article LP 368-3 III du code des impôts » ;
ses honoraires en tant que sage-femme libérale titulaire de sa convention depuis mars 2025, soit la somme de 2 213 248 F CFP au 15 juillet 2025, montrent bien qu’elle crée de toute pièce son cabinet, supportant des frais d’aménagement et d’équipement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée n’a pas un caractère détachable de la procédure d’imposition concernée et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par C… sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce une activité de sage-femme et a souscrit une patente depuis le 12 décembre 2018. Cette patente a fait l’objet d’une radiation, le 5 février 2019 et a été reprise par l’intéressée le 2 septembre 2020. Par un courrier du 5 mai 2025, Mme C… a sollicité, au titre des exercices 2025 à 2027 le bénéfice de l’exonération pour entreprise nouvelle du fait de l’obtention de sa propre convention avec la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) en tant que sage-femme titulaire et non plus remplaçante. Par une lettre du 26 juin 2025, le ministre de l’économie, du budget et des finances a rejeté sa demande de dégrèvement de l’imposition forfaitaire des très petites entreprises. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette dernière lettre qu’elle regarde comme une décision portant de rejet de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Le courrier susmentionné du 26 juin 2025, n’emportant par lui-même aucun effet de droit sur la situation de Mme C…, alors même qu’il peut être regardé comme comportant une décision faisant grief à la requérante eu égard à l’appréciation portée sur son droit, au titre des exercices concernés, au bénéfice de l’exonération pour entreprise nouvelle, cette décision ne présente pas le caractère d’un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est donc pas susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme C… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée du 26 juin 2025, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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