Rejet 12 novembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2532746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 12 novembre 2025, l’Association Vigie Liberté représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01501 du 10 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de polices applicables à Paris et en Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2025 à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué, par sa temporalité, crée une situation d’extrême urgence objective et actuelle, en instaurant un vaste périmètre d’interdiction totale de rassemblements durant la journée du 13 novembre 2025, causant par suite un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques en cause, et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution compte tenu du dispositif sécuritaire déployé sur les secteurs des commémorations ;
- l’arrêté pris dans son ensemble, qui édicte des mesures de police à la portée générale et absolue, disproportionnées, imprécises, non nécessaires compte tenu notamment des périmètres de protection établis en vertu de la loi SILT et inadaptées, d’une part, et est entaché d’erreur de droit en violation de la compétence exclusive de la police spéciale des manifestations d’autre part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son corollaire, la liberté d’utilisation du domaine public, à la liberté de manifester, au droit à la sureté et à la liberté personnelle ;
- subsidiairement, l’article 3 de l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence eu égard à l’illégalité de la délégation de pouvoir consentie par le préfet de police aux forces de sécurité intérieure, et méconnaît le droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir eu égard à son objet social et en l’absence d’intérêt légitime ;
l’urgence n’est pas établie, compte tenu de l’existence d’une menace terroriste protéiforme et imprévisible et de la nécessité de prévenir la commission d’actes de terrorisme et de garantir l’ordre public ;
l’exécution de l’arrêté litigieux ne portera pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il établit des périmètres de sécurité et des mesures nécessaires, suffisants, adaptés et proportionnés eu égard à la nature des événements organisés, au risque de trouble à l’ordre public existant et à la nécessité de disposer de moyens juridiques efficaces pour, le cas échéant, être en mesure de poursuivre pénalement les participants à des manifestations non déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Cardoso, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de M. A…, représentant l’association requérante, qui persiste dans ses conclusions et ses moyens, et ajoute le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne définit pas la notion de « rassemblement » sur laquelle il se fonde.
- et les observations de Mme D… et du commandant C…, représentant le préfet de police, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens et demandent à la juge des référés, au besoin, de substituer aux dispositions combinées des articles L. 122-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales et 72 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié les seules dispositions de ces deux derniers articles qui fondent la compétence du préfet de police dans le département de Paris au titre de ses pouvoirs de police générale, en exposant que l’arrêté litigieux a pour seul objet de permettre la dispersion d’attroupements et rassemblements de personnes troublant l’ordre public et, le cas échéant, de faciliter leur interpellation en amont du périmètre de protection dit « E… intérieure et lutte contre le terrorisme).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, le préfet de police a, par l’arrêté litigieux du 10 novembre 2025, pris des mesures de police applicables à Paris et en Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2025. L’article 1er de cet arrêté interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans des conditions fixées par la loi, le jeudi 13 novembre 2025, d’une part, dans le secteur du Stade de France à Saint-Saint-Denis de 09h00 à 13h00, d’autre part, dans le secteur des autres lieux de commémoration et de la place de la République à Paris de 09h00 à 21h00, enfin, dans le secteur de l’Hôtel de ville de Paris de 09h00 à 23h59, dans les périmètres délimités par les cartographies figurant en annexes. L’article 2 de cet arrêté interdit dans ces périmètres aux abords des cortèges, défilés et rassemblements, le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, des substances ou des mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. L’article 3 de cet arrêté autorise les représentants sur place de l’autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent. L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l’arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié également visé par l’arrêté attaqué : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public dans le département de Paris.
6. Pour édicter les mesures énoncées au point 3, dont il ressort de l’économie générale de l’arrêté qu’elles visent à mettre en œuvre les pouvoirs de police générale du préfet de police, ce dernier s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, se dérouleront le 13 novembre 2025 à Paris et au Stade de France à Saint-Denis plusieurs cérémonies de commémoration dans le cadre du 10ème anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, en particulier une importante cérémonie d’hommage organisée sur la place de la République en présence du président de la République, de membres du gouvernement, de personnalités publiques et de représentants des associations de victimes, d’autre part, dans le contexte actuel national et international, il existe un risque que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion et pourraient être de nature à troubler l’ordre public, enfin, le contexte de menace terroriste aigüe sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024.
7. Alors qu’il résulte de l’instruction, éclairée par les observations du représentant du préfet de police à la barre que les mesures de police prévues par l’arrêté litigieux ont pour seul objet de permettre la dispersion d’attroupements et rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public en marge des cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, et, le cas échéant, de faciliter leur interpellation en amont du périmètre de protection dit « E… intérieure et lutte contre le terrorisme), dans un contexte de menace terroriste accrue, lesdites mesures, eu égard à leur finalité et à leur temporalité, et au regard des circonstances locales liées à la commémoration d’attentats terroristes qui ont été perpétrés dans Paris et en Seine-Saint-Denis, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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