Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle son employeur, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a refusé de lui payer les congés annuels et RTT non pris en 2025, de prendre en compte son arrêt maladie de mars 2025, de lui transmettre un récapitulatif des heures effectuées en 2024 et 2025, de lui adresser un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail, demandes contenues dans un courrier du 16 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». D’autre part aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le GHPSO a reçu le courrier de demande de Mme B… A… le 23 juin 2025. En application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, il est né une décision implicite de rejet de cette demande le 23 août 2025. Mme B… A… disposait par suite d’un délai de recours expirant le 24 octobre 2025 pour introduire un recours contentieux à son encontre, en application de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Aucun des courriels produits au dossier par Mme B… A… et envoyé à son administration, ne peut être regardé comme constituant un recours administratif de nature à avoir prorogé ce délai de recours. Par suite, la requête enregistrée le 27 octobre 2025 est tardive et par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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