Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2401175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Aude a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de réponse à son recours et que l’indécence de son logement a été constatée, et qu’elle recherche un relogement pour le bien-être de ses enfants et de son bébé à naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé d’une argumentation juridique et d’avoir été précédée d’un recours gracieux, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a saisi la commission de médiation du département de l’Aude le 22 novembre 2023 afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande à été rejetée par décision explicite du 15 janvier 2024 dont Mme B…, par sa requête, demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, si Mme B… soutient n’avoir pas reçu notification de la décision rendue sur son recours auprès de la commission de médiation du département de l’Aude, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision rendue le 15 janvier 2024. Au surplus, cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 janvier 2024 et a été retourné à l’administration comme « pli avisé non réclamé ».
En second lieu, si Mme B… fait valoir que l’indécence de son logement a été constatée par le service Aldi Urbanisme et préjudicie à ses six enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie de la mise en œuvre du dispositif du Programme d’intérêt général visant à lutter contre l’habitait indigne et très dégradé (P.I.G-L.H.I) et que, suite au constat de non-décence de son logement, un courrier a été adressé au propriétaire le 15 décembre 2023 pour l’inviter à réaliser les travaux préconisés par le rapport de non-décence. Ainsi, s’il est vrai que le logement occupé par Mme B… avec ses enfants est indécent, une solution est en cours, et dans ces conditions, l’urgence à la reloger n’apparaît pas caractérisée. Ainsi, la commission de médiation de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Directive
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Refus
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Personne divorcée ·
- Personne veuve ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Constitutionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Environnement ·
- Région ·
- Sanction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Ancienneté ·
- Annulation
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Recette ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Campagne électorale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.