Annulation 31 octobre 2023
Annulation 25 octobre 2024
Annulation 31 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2024, N° 2205541 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2205541 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… représenté par Me Rossler, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution dudit jugement sous astreinte.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à son exécution.
Par une ordonnance n°2504649 du 19 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2205541 du 31 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2205541 du 31 octobre 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Département ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Criminalité organisée ·
- Sécurité des personnes ·
- Criminalité ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Durée
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Principal ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Qualité pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Environnement ·
- Région ·
- Sanction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Directive
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Refus
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Personne divorcée ·
- Personne veuve ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.