Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2500470, Mme B A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée dès lors qu’elle justifie de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Boulanger, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, en français, qui indique qu’elle souhaite que sa situation soit régularisée pour lui permettre de travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 2 mai 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 11 juillet 2018. Le 23 mars 2023, elle a formé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux des Vosges sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A, désormais assignée à résidence dans le département des Vosges, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, la préfète des Vosges a estimé, d’une part, que cette décision ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et, d’autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. Mme A a été interpellée le 24 février 2024 pour avoir consommé des gâteaux dans un magasin, pour un montant de 2,74 euros, sans les payer. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que cette procédure a été classée sans suite sur demande du procureur de la République, le 21 mai 2024. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun autre élément relatif aux faits ainsi reprochés, c’est à tort que la préfète des Vosges a considéré que le comportement de Mme A constituait une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne doit la durée de sa présence en France, qui était de six ans à la date de la décision contestée, qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son concubin et de la famille de celui-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier ainsi que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire et font l’objet de mesures d’éloignement. En outre, la seule circonstance que ses trois enfants mineurs soient nés et présents sur le territoire n’est pas de nature à lui y ouvrir un droit au séjour en France. Les documents qu’elle produit, constitués d’un contrat de location, de quelques factures et de cartes de séjour temporaire appartenant à des membres de la famille de son compagnon, sont insuffisants à justifier que les liens qu’elle aurait noués sur le territoire seraient tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ces dispositions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
11. Il ressort des termes de la décision contestée, qui mentionne la durée de présence en France de Mme A, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, que la préfète des Vosges, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un tel titre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’aurait pas examiné si elle remplissait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions refusant à Mme A un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. D’une part, si Mme A soutient que son concubin, de nationalité indéterminée, ne pourra être éloigné en Serbie, au Kosovo ou au Montenegro, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant. D’autre part, si elle indique également que les faits dénoncés par ses beaux-parents dans leur demande d’asile l’exposeraient à des risques de traitements contraires aux textes susvisés, elle n’établit toutefois pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si Mme A soutient que la décision contestée est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que leur père est insusceptible d’être éloigné en Serbie, elle ne l’établit toutefois pas. En tout état de cause, la décision contestée précise qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible avec son concubin et leurs enfants mineurs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, les décisions refusant à Mme A un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, d’une part, Mme A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. D’autre part, si Mme A se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour, celui-ci, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la décision d’interdiction de retour contestée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A était présente sur le territoire depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, la durée de son séjour en France n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que son concubin, ainsi que ses beaux-parents, chez lesquels elle réside, sont en situation irrégulière et font l’objet de mesures d’éloignement. Enfin, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants mineurs, alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer hors de France. Par suite, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète des Vosges n’a pas inexactement apprécié la situation de la requérante, qui ne justifie au surplus d’aucune circonstance humanitaire, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à un an.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Criminalité organisée ·
- Sécurité des personnes ·
- Criminalité ·
- Personnes
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Principal ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Qualité pour agir
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Famille ·
- Obligation de déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Département ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Personne divorcée ·
- Personne veuve ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Constitutionnalité
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Environnement ·
- Région ·
- Sanction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.