Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 juil. 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme C G, M. D B, M. F E et Mme C A demandent au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de Crozon, sur le fondement de l’article L. 521-2, de rétablir l’accès aux salles municipales aux différents groupes d’opposition, selon des modalités compatibles avec l’exécution des services publics ainsi que de prendre toute mesure jugée utile pour garantir le respect de leurs droits.
Ils soutiennent que :
— la délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 juin 2025 a décidé, en son point 2.4, sans motif légitime, de retirer à leur groupe d’élus ainsi qu’aux deux autres groupes minoritaires, le droit de se réunir dans une salle municipale, en dehors des créneaux alloués par la municipalité, et ce en dehors de toute période électorale et de toute justification liée à l’ordre public, au fonctionnement des services communaux ou à l’administration des propriétés communales ;
— cette interdiction d’accès aux salles communales à des élus d’opposition revient à entraver gravement l’exercice de leur mandat, en violation des principes de libre administration et d’égalité d’accès aux moyens municipaux et de la liberté fondamentale de réunion ;
— cette interdiction méconnaît les dispositions des articles L. 2121-27 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 52-8 du code électoral ne s’applique qu’en période de campagne électorale ;
— ils doivent se réunir le 1er août 2025 pour travailler sur leur bilan de mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition ». Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition () La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes ».
3. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Crozon a adopté, le 26 juin 2025, une délibération dont le point 2.4 relatif à la mise à disposition des salles communales dans le cadre de la campagne électorale dispose notamment « avant le 1er septembre 2025, aucune salle communale ne sera mise à disposition des groupes d’expression politique en dehors des créneaux déjà réservés pour les groupes d’opposition de l’actuelle mandature ». Les requérants, qui appartiennent au groupe d’opposition « Crozon dynamique écologique et solidaire », soutiennent que cette disposition porte atteinte aux conditions d’exercice de leur mandat et à la liberté de réunion.
4. Toutefois, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte, mais également d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de cette situation d’urgence particulière, les requérants font valoir que la disposition qu’ils contestent fait obstacle à l’exercice de leurs droits en qualité de conseiller municipal d’opposition et exposent qu’ils ont prévu de se réunir le 1er août prochain. Les circonstances ainsi invoquées ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la commune de Crozon.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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