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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2202990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 24 juin, 6 août et 7 septembre 2024, la société Hydrovolt, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin portant mise en demeure de régulariser l’exploitation de la centrale hydroélectrique à Eschau-Wibolsheim, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une astreinte à son encontre, ainsi que la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2) à titre subsidiaire, d’abroger ces arrêtés ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 décembre 2020 sont recevables dès lors que la preuve de la notification régulière de ce courrier n’est pas apportée ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
Sur l’arrêté du 17 décembre 2020 :
— la préfète du Bas-Rhin ne l’a pas informée de son droit au silence ;
— la responsabilité du déversoir de l’Alt-Ill a été transférée à la région Grand Est ;
— concernant le respect du débit réservé, elle a transmis une note à l’administration en date du 28 octobre 2021 ;
— la préfète a commis une erreur de droit ;
Sur l’arrêté du 23 novembre 2021 :
— cet arrêté se fonde sur un arrêté illégal ;
— la préfète ne l’a pas informée de son droit au silence ;
— la responsabilité du déversoir de l’Alt-Ill a été transférée à la région Grand Est ;
— concernant le respect du débit réservé : la préfète commet une erreur matérielle dès lors que l’étude transmise le 28 septembre 2021 établit la conformité des débits et de l’ouvrage par rapport aux plans, que l’administration n’a, à l’époque, pas remis en cause ; l’administration n’est elle-même pas certaine des valeurs à respecter ; l’arrêté de 1999 ne prévoit qu’une valeur globale de débit réservé au droit de la centrale et la méthodologie des agents de l’Office français de la biodiversité n’est pas produite ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 26 février 2024, 7 mai 2024, 24 juillet 2024 et 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 décembre 2020 sont irrecevables, car tardives ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin, 6 août et 7 septembre 2024, la société Hydrovolt demande au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 171-6 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Elle soutient que :
— ces articles constituent le fondement juridique des décisions contestées ;
— les dispositions des articles L. 171-6 et L. 171-8 du code de l’environnement instituent une procédure susceptible de déboucher sur une sanction qui présente le caractère d’une punition ;
— or, une procédure administrative à vocation répressive doit prévoir le droit des personnes concernées à garder le silence ;
— ces dispositions sont dès lors inconstitutionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la transmission. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution notamment son article 61-1 ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Deharbe, avocat de la société Hydrovolt.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hydrovolt exploite une centrale hydroélectrique sur l’Ill à Eschau-Wibolsheim. Par un arrêté du 17 février 1999, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son autorisation d’exploiter cet ouvrage pour une durée de 40 ans et a prescrit l’installation d’une passe à poissons, dont la construction a été achevée au cours de l’année 2003. Les opérations de récolement des travaux ont eu lieu en 2018 et ont relevé certains manquements aux prescriptions de l’arrêté du 17 février 1999. Une visite de contrôle a été réalisée le 16 juillet 2020 par les agents de l’Office français de la biodiversité (ci-après : OFB), qui a débouché sur un rapport de manquement, le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure la société Hydrovolt de régulariser son installation en lui soumettant, dans un délai de 6 mois, une étude de mise en conformité des ouvrages. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre de la société Hydrovolt une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure du 17 décembre 2020. Enfin, par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux de la société Hydrovolt. Celle-ci demande d’annuler, subsidiairement, d’abroger, ces arrêtés.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat () Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « » Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative « . Aux termes des dispositions de l’article L. 171-8 du même code, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application dans les décisions contestées : » I- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement () II – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, () l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner () une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. La société Hydrovolt soutient que la procédure instituée par les dispositions précitées des articles L. 171-6 et L. 171-8 est inconstitutionnelle en ce qu’elles ne prévoient pas d’informer les personnes concernées de leur droit à garder le silence, alors même qu’elles sont susceptibles de déboucher sur une sanction qui présente le caractère d’une punition.
6. Toutefois, en premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement se limitent à prévoir que l’agent qui établit le rapport de contrôle l’adresse à l’intéressé pour observations éventuelles. Ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec l’infliction d’une sanction et la circonstance qu’elles constitueraient la première étape d’une procédure susceptible, à terme, d’entraîner une sanction, est à cet égard sans incidence.
7. En deuxième lieu, il en va de même des dispositions précitées du (I) de l’article L. 171-8 relatives à la procédure de mise en demeure, qui ne portent pas sur une sanction, mais seulement sur l’obligation de régulariser une situation.
8. En troisième lieu, ainsi que l’ont notamment jugé la Cour de cassation dans une décision n° 11-40081 du 4 janvier 2012 et le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2003-467 du 3 mars 2003, une astreinte a pour seule finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été imposées et ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La société Hydrovolt n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’astreinte prévue par les dispositions précitées du 4° du II de L. 171-8 devrait s’analyser comme une sanction présentant le caractère d’une punition.
9. Par suite, la demande de transmission présentée par la société Hydrovolt ne présente pas de caractère sérieux et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
11. Il résulte de l’instruction que, postérieurement aux arrêtés en litige, la société Hydrovolt a conclu, le 19 mars 2022, une convention avec la région Grand Est dont l’article 3-1 stipule que « la région Grand Est s’engage à () : – assurer la rénovation, la gestion et l’entretien du seuil B77A conformément à l’arrêté préfectoral du 17 février 1999 ». Ces stipulations sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du présent litige, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, il appartient au juge du contentieux des mesures administratives prises sur le fondement de l’article L. 171-8 du même code de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente, et sur l’exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
12. Or, dès lors que le présent jugement est susceptible de préjudicier aux droits de la région Grand Est, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois pour permettre à la région Grand Est de faire valoir ses observations.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hydrovolt.
Article 2 : Il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de permettre à la région Grand Est de faire valoir ses observations.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydrovolt, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la région Grand Est. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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