Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… B…, représenté par
Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen individuel et circonstancié de sa situation personnelle,
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 3 février 1998, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaqués ont été signées par Mme C…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, qui bénéficie, par un arrêté du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en février 2024. Il a déclaré lors de son interpellation être célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et des frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il soutient qu’il vit une relation sentimentale avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. De même s’il invoque un suivi médical en France, il n’apporte aucun justificatif sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
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