Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de la demande de séjour ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité au regard des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 12 mars 2004 à Dzaoudzi (Mayotte), demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour, et d’ordonner la délivrance d’un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme A… soutient que ses démarches effectuées pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa première demande de titre de séjour, se sont révélées infructueuses. Si Mme A… produit au soutien de ses allégations, un courrier recommandé et des courriers électroniques envoyés aux services préfectoraux, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi que des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une dernière mise en ligne de créneau disponible le 13 septembre 2024, elle ne justifie toutefois pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs année et qu’elle justifie de l’obtention d’un baccalauréat professionnel en juillet 2023, elle ne justifie pas avoir accompli avant l’année 2025 de diligences suffisantes. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch.BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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