Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 13 févr. 2023, n° 2007063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Saferim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, l’EURL Saferim, représentée par Me Albert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de vérification opérée à l’encontre de la SCI Le Clos fontaine, dont elle est associée à 98 %, est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’était pas fondée à retenir l’existence d’une opposition à contrôle fiscal, en raison de l’état de santé de son gérant ;
— la reconstitution du bénéfice de la société s’appuie sur des données prévisionnelles, qui ne reflètent pas son activité réelle ;
— le taux de marge de 13,46% retenu par l’administration est surestimé ;
— la pénalité de 100 % qui lui a été infligée n’est pas justifiée compte tenu de l’état de santé du gérant de la société lors du contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par l’EURL Saferim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public,
— et les observations de Me Albert.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saferim, dont M. A est le gérant et l’associé unique, exerce une activité de promotion immobilière. Elle associée à hauteur de 98% de la société civile immobilière (SCI) Le Clos fontaine, laquelle est soumise au régime des sociétés de personnes et dont les résultats sont imposables entre les mains de leurs associés. La SCI Le Clos fontaine a fait l’objet de plusieurs vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles le service a informé l’EURL Saferim des rectifications opérées sur les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI et des conséquences en résultant sur ses propres exercices clos en 2016 et 2017, à hauteur de la quote-part des droits qu’elle détient, par deux propositions de rectification des 24 mai 2018 et 2 avril 2019. Les 21 juin 2018 et 19 avril 2019, la société a présenté ses observations, et l’administration fiscale a maintenu, dans ses réponses des 28 juin 2018 et 3 mai 2019, les rectifications envisagées. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement les 16 octobre 2018 et 31 mai 2019. La réclamation d’assiette présentée par la société le 21 novembre 2019 a été rejetée par l’administration fiscale le 9 juillet 2020. Par la présente requête, l’EURL Saferim sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ».
3. La requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité de la SCI Le Clos fontaine est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’était pas fondée à retenir l’existence d’une opposition à contrôle fiscal en raison de l’état de santé psychiatrique de son gérant. Il n’est pas contesté que la société n’a pas réclamé les avis l’informant d’un contrôle de sa comptabilité, ni les courriers la mettant en garde et l’informant des conséquences d’une opposition à contrôle fiscal, pour laquelle un procès-verbal d’opposition a été dressé. Si la requérante soutient que son gérant aurait été dans l’impossibilité d’y répondre en raison de son état de santé, le seul certificat médical versé au dossier, faisant état de ce que M. A souffre de troubles dépressifs depuis 2011, ne permet pas à lui seul de justifier son inertie au cours de l’ensemble de la période litigieuse, laquelle caractérise une situation d’opposition à contrôle fiscal, ni, en tout état de cause, son impossibilité de mandater une personne pour le représenter. Dans ces conditions, la société et son gérant doivent être regardés comme ayant rendu impossible l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité. L’administration, qui a accompli toutes les diligences nécessaires afin de mener à bien la vérification, était par suite fondée à faire usage, à l’encontre de la société, de la procédure d’évaluation d’office de ses bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes de l’article 218 bis du code général des impôts : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Aux termes de l’article 238 bis K du même code : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
6. Il est constant que, faute de production de documents comptables, l’administration a procédé à la détermination des bénéfices de la SCI Le Clos fontaine en se fondant sur les actes de vente enregistrés et sur l’ensemble de ses encaissements hors taxe. Elle a ensuite retranché de ces montants, à titre de réalisme économique, un taux de charges de 85,54%, par comparaison avec le montant de charges de la SCI Pégase, détenue par les mêmes associés et exerçant la même activité dans le même secteur géographique, qui a réalisé une marge bénéficiaire de 13,46%. En se bornant à soutenir que cette méthode, qui s’appuie sur ces données prévisionnelles, est impropre à refléter l’activité de la société, la requérante, qui ne propose aucune méthode alternative de détermination de ses bénéfices, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du service. Elle ne justifie pas davantage, en l’absence de toute pièce justificative, que le montant de charges retenu ne tiendrait pas compte de la réalité économique, alors que ses relevés bancaires faisaient apparaître des taux de charges moindres de 60,14% et 41,66% au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rehaussé à due concurrence et à hauteur de sa quote-part dans la SCI Le Clos fontaine la base d’imposition de l’EURL Saferim à l’impôt sur les sociétés, à raison de ses ventes.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat () ».
8. L’administration ayant eu régulièrement recours à cette procédure, ainsi qu’il a été dit au point 3, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la majoration de 100 % ne pouvait être légalement appliquée aux impositions en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Saferim n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Saferim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Saferim et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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