Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés dans le dernier état de ses observations :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025 et de lui remettre dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Schürmann au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025 ;
— le délai pour exécuter les injonctions expirait le 4 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que suite au rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2025, elle a délivré à M. A un récépissé valable jusqu’au 30 novembre 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, assortie d’ une injonction peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par une ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère produit le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A valable jusqu’au 30 novembre 2025. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2507220 du 25 juillet 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée postérieurement à l’enregistrement de la présente requête et, par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de la requête de M. A.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508357
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