Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Ozeki de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou à lui verser cette somme si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 6 février 2026 pour la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport, et a entendu les observations orales de Me Ozeki, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en abandonnant explicitement les conclusions relatives à la communication du dossier de procédure et le moyen relatif à la compétence de l’auteur de la décision attaquée, non repris dans son mémoire complémentaire ; elle insiste sur le défaut d’examen de la situation individuelle du requérant, faute de mention de l’existence de son fils de nationalité française.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 juin 1995, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par l’arrêté attaqué du 22 janvier 2026, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée cite les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de manière non stéréotypée les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B…, sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment les liens familiaux dont il se prévaut en France. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, qui mentionnent notamment la circonstance que le requérant soutient être marié et avoir un enfant à charge, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». D’autre part, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. La décision attaquée, qui se borne à assigner à résidence M. B… en vue d’organiser l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, n’entraîne par elle-même aucune séparation avec son épouse et leur enfant, avec lesquels il soutient résider en France. Par suite, en se bornant à évoquer une séparation durable avec son enfant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre, sans se prévaloir de contraintes spécifiques liées à la mesure d’assignation à résidence en litige, M. B… ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette assignation à résidence sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ozeki et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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