Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 févr. 2025, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme C D, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant renouvellement de l’assignation est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation médicale ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Semino, représentant Mme D, présente, qui reprend ses écritures et soutient que l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 en l’absence de perspective raisonnable de départ du fait de sa grossesse qui présente des risques, de sa détresse psychologique, et de ce que le père de son enfant est français,
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que le certificat médical est produit pour les besoins de la cause, qu’elle n’a pas demandé la suspension de l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il existe des vols commerciaux permettant son éloignement, et que rien ne dit que le père est français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté d’assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Si Mme D soutient que le père de l’enfant est français, la seule production de la photocopie d’une carte d’identité en l’absence de tout autre document n’est pas suffisante pour établir cette paternité et l’absence de perspective d’éloignement en résultant.
5. Par ailleurs, Mme D soutient être en état de vulnérabilité en raison de sa grossesse et d’un état psychique très dégradé ne lui permettant pas de respecter les modalités de l’assignation. Toutefois, en se prévalant seulement d’un certificat d’un médecin généraliste peu circonstancié médicalement mais qui indique la difficulté d’aller signer en centre de rétention, d’un certificat d’une psychologue mentionnant l’aggravation de son état du fait de la précédente assignation à résidence, et d’un troisième certificat du même généraliste mentionnant, à présent, une grossesse à risque compte tenu d’une précédente fausse couche nécessitant une surveillance rapprochée, tous rédigés pour les besoins de la cause postérieurement à la décision attaquée, l’intéressée n’apporte aucun élément médical suffisamment circonstancié tant sur le caractère pathologique de sa grossesse que sur ses difficultés concrètes pour respecter l’obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis à seize heures en dehors des jours fériés. Enfin, l’intéressée n’apporte aucun élément susceptible d’établir que le périmètre de l’assignation à résidence serait disproportionné à sa situation. Par conséquent, et alors que Mme D n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation tant sur le principe de la mesure que dans la définition de ses modalités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il s’ensuit que les mesures contraignantes prises par le préfet, qui sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer des diligences accomplies pour préparer son départ d’un étranger assigné à résidence, ne portent pas une atteinte excessive à l’exercice de sa liberté d’aller et venir et ne méconnaissent pas les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les dispositions réglementaires permettant d’assurer l’application des dispositions législatives n’ayant pas ajouté illégalement des conditions restrictives à la loi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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