Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 févr. 2025, n° 2316212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316212, le 1er novembre 2023, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de E A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E A un visa d’entrée en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316216, le 1er novembre 2023, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à C A d’entrée en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2316212.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316212.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas d’entrée en France en qualité de membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, ont été sollicités pour C A et E A, que M. D A, ressortissant portugais, présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 26 juin 2023. Par une décision implicite née le 7 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. Les requêtes portant les numéros 2316212 et 2316216 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, d’une part, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. D’autre part, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Les décisions consulaires du 26 juin 2023 visent la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Elles sont fondées sur le motif tiré de ce que le document d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présente les caractéristiques d’un document qui n’est pas authentique et/ou qu’il ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un lien familial. Ces décisions et, partant, les décisions attaquées, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir, au demeurant sans l’établir, que la mère des demandeurs, son épouse, aurait obtenu un visa d’entrée en France, le requérant n’établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sur celle des demandeurs de visa, ni qu’elles méconnaitraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente rapporteure,
Claire B
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Marina André
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 23162126
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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