Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le préfet des Pyrénées-Orientales de radier le signalement du requérant au Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
il est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du délai de départ de volontaire :
- la décision est illégale car elle l’empêchera de circuler librement sur le territoire ainsi que de faire valoir ses droits ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
-la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant Algérien né le 14 juillet 1990, déclare être entré en France en 2019. Le 6 mai 2025, après que l’intéressé a été remis au Service Interdépartemental de la police aux frontières par les autorités Espagnoles, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
Sur les conclusions a fins d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E… C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence continue depuis 2019 sur le territoire français pour contester la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
S’agissant du délai de départ volontaire :
5. M. A… soutient que l’absence de délai de départ volontaire l’empêche de circuler librement sur le territoire et de faire valoir ses droits. Dans ces circonstances, l’intéressé n’a pas assorti le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’écarter le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans.
S’agissant de l’assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
L’assesseure la plus ancienne,
Lesimple
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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