Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 5 500 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que :
— le montant de l’aide qu’elle a obtenu est insuffisant compte tenu de sa situation personnelle et de sa durée de séjour dans les camps de 14 ans ;
— d’autres enfants d’anciens harkis ont obtenu une aide d’un montant supérieur ;
— sa demande doit être réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 500 euros.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 30 novembre 2021, elle a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 5 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme A doit être regardée comme invoquant un défaut d’examen, une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. () ».
5. Pour contester la décision en litige, Mme A fait notamment valoir qu’elle a vécu pendant 14 ans en hameau de forestage. En se bornant à indiquer que, pour calculer le montant de l’aide octroyée, il a été tenu compte d’une durée de séjour dans les camps de 4 ans et 45 jours, la directrice générale de l’ONACVG n’apporte pas suffisamment de précisions pour remettre en cause les allégations de la requérante. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la période de séjour dont la requérante se prévaut serait postérieure au 31 décembre 1975, correspondant à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la demande de l’intéressée doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2022 de la directrice générale de l’ONACVG doit être annulée en tant qu’elle limite le montant de l’aide à la somme de 5 500 euros.
Sur l’injonction prononcée d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l’ONACVG réexamine la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée en tant qu’elle limite le montant de l’aide à la somme de 5 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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