Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mars 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés n° 3967 du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme Fatima B…, ressortissante comorienne née le 30 mai 1976, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour à la suite d’un contrôle d’identité et été placée en rétention administrative le 6 mars 2025 à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire de ses quatre enfants et de l’ancienneté de sa présence. Toutefois, il s’avère que tous ses enfants sont majeurs, que l’un d’entre eux vient d’être admis en cursus universitaire à Limoges sans démontrer la réalité de ses relations avec eux. Par ailleurs, si elle justifie de sa présence sur le territoire, notamment par des avis d’imposition à partir de l’année 2015, le plus récent date de l’année 2022. Elle n’établit pas avoir déjà bénéficié d’un titre de séjour ni avoir récemment formulé une demande. Elle n’apporte aucun élément actualisé, concernant sa situation personnelle, ses moyens de subsistance et ne fait d’ailleurs état d’aucune prise en charge par la famille. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant la situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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