Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de M. C A, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 10 août 2003 à La Romana (République Dominicaine) serait entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 13 février 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, M. C A fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis six ans, où il est arrivé mineur, pour vivre chez sa mère qui est en situation régulière sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle spécialité installation froid conditionnement d’air en juin 2021. En ce qui concerne ses liens familiaux sur le territoire, il produit le titre de séjour de sa mère, délivré le 16 février 2023 valable jusqu’au 15 février 2024, la copie intégrale de son mariage avec un ressortissant français le 5 février 2022 et l’extrait Kbis du commerce qu’il a créé le 7 octobre 2023. En outre, le requérant invoque son investissement au sein de son club de boxe et sa participation au championnat de la Caraïbe du 4 au 9 décembre 2019 à Trinidad. Toutefois, les éléments qu’il produit notamment une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée ne sont pas suffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française et considérer qu’il a déplacé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en République dominicaine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, M. C A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de 30 jours et lui a interdit le retour durant un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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