Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de demande de titre de séjour du 1er août 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale – parent d’enfant français » du 10 septembre 2025 ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elles et entrée en France en septembre 2014 avec un visa de conjoint de français, qu’elle a divorcé le 27 juin 2023, qu’elle essaie de renouveler son titre de séjour depuis décembre 2022, sans y parvenir ni en préfecture ni sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ses demandes étant clôturées en raison de son divorce, qu’elle a dû saisir le présent tribunal pour obtenir un rendez-vous en préfecture, qu’elle a eu un récépissé mais qu’il lui a été demandé ensuite une autorisation de travail, qu’elle a saisi une seconde fois le tribunal pour voir renouvelé son récépissé jusqu’au 30 juin 2025, qui n’a pas été renouvelé et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, qu’elle n’a pas besoin d’autorisation de travail pour un titre de séjour « vie privée et familiale », que les décisions de classement sans suite dont elle a fait l’objet ne sont ni signées ni motivées, et que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit car elle est la mère d’enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoquée le 20 novembre 2025 pour recevoir un nouveau récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2415854, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Sénéchal, représentant Madame A…, requérante, absente, qui maintient que la condition d’urgence est toujours satisfaite malgré la délivrance d’un récépissé et qui demande la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois le temps de l’instruction et qui indique qu’elle vit avec un ressortissant français ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante cambodgienne née le 2 février 1994 dans la province de Kandal, entrée en France le 25 avril 2014, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 avril 2023, délivrée en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français épousé le 10 janvier 2014 au Cambodge, l’acte de mariage ayant été transcrit par les services consulaires français dans ce pays le 28 janvier 2014. Elle a divorcé le 27 juin 2023 et n’a pu déposer que le 11 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction le 29 septembre 2023, valable trois mois. Sa demande a été toutefois clôturée en avril 2024 car elle n’était plus à cette époque conjointe de français. Elle a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, et ce rendez-vous lui a été refusé le 26 avril 2024 car son dossier relevait de la procédure dématérialisée. Elle a réitéré sa demande le 9 mai 2024 et a fait l’objet d’un nouveau refus le 17 mai 2024. Elle a alors saisi le présent tribunal d’une requête en annulation de cette décision, le 29 mai 2024, assortie d’une demande de suspension. Elle s’est désistée de ces deux demandes car le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée le 12 juin 2024 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Il lui a été remis un récépissé valable six mois. Le 8 novembre 2024, il lui a été demandé de produire une autorisation de travail. Son conseil a répondu le 3 janvier 2025 en indiquant que, pour le titre demandé, soit celui de parent d’enfant français, une autorisation de travail n’était pas requise, ce qui a été confirmé par les services du ministère de l’intérieur en réponse à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, à toutes fins utiles. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande qu’elle a contestée par une requête enregistrée le 14 mars 2025 assortie d’une demande de suspension. A la suite de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau convoqué Madame A… le 1er avril 2025 et lui a remis un second récépissé valable trois mois. Madame A… s’est désistée de sa demande de suspension ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du 8 avril 2024 qui a mis à la charge du préfet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le récépissé n’a pas été renouvelé une nouvelle fois. Elle a donc considéré qu’une nouvelle décision implicite de rejet lui avait été opposée à la date du 1er août 2024 dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 30 octobre 2025. Par une requête du même jour, elle en a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué une troisième fois Madame A… en préfecture le 20 novembre 2025 et lui a remis un nouveau récépissé valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué une troisième fois Madame A… en préfecture le 20 novembre 2025 et lui a remis un nouveau récépissé valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstance5 de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à Madame A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Restitution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Liberté ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Certificat de conformité ·
- Décision implicite ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conseiller municipal ·
- Police municipale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Statut ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.