Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… exerce un recours gracieux contre la décision de la préfète de l’Hérault en date du 12 janvier 2026 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par M. B…, lequel se borne à adresser au tribunal un recours gracieux contre la décision de la préfète de l’Hérault en date du 12 janvier 2026 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B…, à qui il appartient, s’il l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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