Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous deux mois et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté a été pris sans un examen de sa situation particulière ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur une décision de clôture de demande d’autorisation de travail elle-même illégale car elle est non datée, prise par un auteur incompétent, entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Trorial, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la République tunisienne né en 2005, est entré en France le 15 décembre 2019, muni d’un visa de court séjour. Compte-tenu de son isolement et de sa minorité, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et orienté en Seine-Maritime. A sa majorité il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions relatives () au refus de délivrance () d’un titre de séjour () les mesures d’éloignement des étrangers () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. A.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 /
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec ses parents et qu’il aurait indiqué avoir fugué pour rester sur le territoire national où il souhaitait s’établir. Il a été scolarisé puis a suivi une formation en apprentissage avant de conclure un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide en juillet 2023. Toutefois, il ne justifie pas avoir obtenu le diplôme qu’il préparait ni du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il occupe son emploi sans autorisation et la note sociale de la structure d’accueil relève notamment qu’il a souffert de l’absence familiale et ses difficultés à se saisir de l’accompagnement proposé. En outre, M. A est célibataire, sans charge de famille et a conservé de très fortes attaches en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie, est dépourvu de logement autonome et ne justifie pas d’une particulière intégration. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni porter atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. A entrant dans la catégorie prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
8. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si celui-ci en constitue la base légale.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A a déposé le 19 janvier 2024 puis le 3 janvier 2025 deux demandes d’autorisation de travail au profit du requérant, demandes qui ont été classées sans suite par des décisions prises par le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, la décision de refus de séjour en litige n’a pas été prise pour l’application de ces refus d’autorisation de travail et celles-ci ne constituent pas la base légale de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité des décisions de refus d’autorisation de travail et le moyen afférent doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. En septième lieu, M. A n’étant pas titulaire d’un contrat de travail visé et ne pouvant, ainsi qu’il vient d’y être statué, utilement exciper de l’illégalité des décisions susmentionnées, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
11. En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. En septième lieu, M. A peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment au point 6 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs encore, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son auteur doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants, ces dispositions n’ayant pas pour objet de définir les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2, 3, 6 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français aurait été prise par un auteur incompétent, sans être précédée d’un examen particulier, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502117
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