Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention accordée le 3 juillet 2019 et le reversement de la somme de 7 400 euros, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle a dû vendre le bien immobilier pour lequel la subvention lui a été accordée et qu’elle peut bénéficier d’une exonération au reversement en ce qu’elle remplit les conditions liées à la dérogation applicable en cas de vente du bien subventionné dès lors que les nouveaux acquéreurs ont repris ses engagements.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, l’Agence nationale de l’Habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et n’est, en outre, pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par une décision du 1er mars 2022, la directrice générale de l’Agence national de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention qui avait été accordée à Mme B, par décision du 3 juillet 2019, pour financer les travaux d’amélioration dans son logement situé au 3 rue du Vers à Saint-Louis-et-Parahou dans le département de l’Aude au motif de la non-occupation du bien subventionné à titre de résidence principale depuis le 22 octobre 2021, et lui a demandé de reverser la somme de 7 400 euros allouée à ce titre. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision le 28 avril 2022 qui a été rejeté par une décision du 6 juillet 2022 mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision ayant été notifiée le 11 juillet 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier par l’ANAH, Mme B disposait d’un délai de deux mois pour contester le retrait de la subvention et le reversement de la somme de 7 400 euros. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 février 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux. Celle-ci est donc manifestement tardive et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
C. Arce
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