Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C A B, représenté par Me Salkazanov, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consulat de France à Tunis du 19 février 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sous sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre temporaire pour travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été diligent pour obtenir les motifs de la décision de refus qui lui a été opposé ; il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ; il est recruté comme marchandiseur en contrat à durée indéterminée pour la société Bel Air, une entreprise de commerce en détails de fruits et légumes située à Paris ; la décision l’expose au risque de perdre son emploi et que la société ne fasse appel à un autre candidat pour le remplacer ; il travaillait en Tunisie au sein de la société Groupe Des Produits Alimentaires mais a perdu son travail en raison de la crise politico-financière qui traversait le pays ; il ne perçoit aucun salaire et se retrouve en situation de précarité en raison de la décision attaquée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu ;
— Les pièces du dossier ;
— La requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si M. A B, ressortissant tunisien, née le 1er mars 2002, fait valoir qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise Bel Air, il ne produit à l’appui de sa requête aucun document étayant ses affirmations. En tout état de cause, il ne démontre ni être dans l’impossibilité de trouver un travail en Tunisie correspondant à ses qualifications ni être dans une situation financière particulièrement précaire. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant lui. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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