Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des bordereaux de pièces enregistrés les 16 septembre 2025, 11 novembre 2025, 12 décembre 2025, 12 mars 2026 et 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B… ont été rectifiées par un ajout de points et que l’administration est ainsi réputée avoir retiré la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire pour solde de point nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… édité le 24 mars 2026, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de l’intéressé est valide et dispose d’un capital de 12 points. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée 48 SI. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026
La greffière,
L. Salsmann
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