Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 févr. 2026, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et cinq mémoires en production de pièces enregistrés les 13 mars 2025, 26 mars 2025, 23 mai 2025, 24 septembre 2025, 20 janvier 2026 et 21 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 30 mars 2023 en lui proposant un logement adapté à ses besoins.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle n’a reçu aucune proposition de logement ;
- elle est isolée avec trois enfants à charge.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A… qui expose au tribunal sa situation et ses difficultés ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Il suit de là que le juge administratif, saisi d’une demande recevable tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission et ce, alors même que l’autorité administrative aurait effectué toutes les diligences nécessaires pour l’exécution de la décision de la commission de médiation.
4. Mme A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 30 mars 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3-T4. Toutefois, alors que cette décision de la commission mentionne effectivement qu’elle avait la possibilité de présenter ce recours entre le 30 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, la requête de Mme A… n’a été introduite que le 13 mars 2025, soit manifestement au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 778-2 du code de justice administrative et courant à compter de l’expiration du délai de six mois fixé à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Sa requête est donc manifestement tardive, comme cela a déjà été opposé à l’intéressée par ordonnance n° 2407976 rendue le 3 mars 2025 sur une précédente requête introduite le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y estime fondée, d’introduire une nouvelle demande devant la commission de médiation de la Gironde et de saisir à nouveau le juge administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans l’hypothèse d’une décision favorable de la commission de médiation qui ne serait pas exécutée dans les délais impartis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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