Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, juge statuant seul, 29 sept. 2022, n° 2000738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de placement immobilier ( SCPI ) Immorente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 avril et 27 novembre 2020, le 27 août 2021, et le 9 mai 2022, la société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente, représentée par Me Golleau, membre du cabinet CBD Conseils, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados), à raison d’un immeuble mis en location comme résidence universitaire.
Elle soutient que la valeur locative retenue pour le calcul des impositions en litige doit être fondée sur une appartenance au sein du sous-groupe défini par le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 « hôtels et locaux assimilables », non à une « Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. () » mais à une « Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse ».
Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2020, 26 mars 2021 et 16 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCPI Immorente a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, en qualité de propriétaire d’un immeuble, donné à bail commercial à un exploitant, qui y loue lui-même 118 logements étudiants. Par réclamation du 9 décembre 2019, la SCPI Immorente a sollicité un dégrèvement partiel des impositions de taxe foncière, au titre des années 2017 et 2018. L’administration fiscale a admis partiellement sa demande concernant le premier élément de la réclamation, la pondération des surfaces, par décision en date du 3 janvier 2020, mais maintenu, contrairement au second élément de cette réclamation, le bien en litige dans la catégorie de locaux professionnels « Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : () Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières ». Par cette requête, la SCPI Immorente demande la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions tendant à la décharge :
2. Aux termes du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative : « Pour l’application du second alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / () Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse. Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. () ».
3. La société requérante conteste son classement dans la seconde catégorie de ce sous-groupe en ce qu’elle présente des éléments de confort de la seule catégorie 4. Elle se prévaut notamment du contenu de la notice du formulaire 6660-REV, qui précise que la catégorie HOT 5 n’est applicable que pour des résidences hôtelières avec des équipements. Toutefois, ces éléments, qui ont pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux et ne constitue que des illustrations possibles de la règle fiscale. Par ailleurs, si la requérante avance qu’elle ne possède que de très limités espaces de service, il résulte de l’instruction que le bail commercial mentionne une salle audiovisuelle, un club cafétéria, une salle de petit-déjeuner, une salle polyvalente, une salle de gymnastique, en plus de la laverie-lingerie. L’administration fiscale mentionne encore, sans être contredite, qu’un ou des billards sont présents dans l’un de ces espaces communs. La seule circonstance que la résidence n’offre pas les prestations listées comme illustration de la catégorie 5 des hôtels et assimilés ne fait pas opposition à ce qu’elle soit regardée comme telle.
4. La société prend encore appui sur le montant du bail commercial de 2017 signé entre elle et l’exploitant, dont la valeur locative au m² la rapproche de la catégorie HOT 4. Toutefois, alors qu’il s’agit d’un calcul établi à partir d’une surface pondérée, une telle comparaison n’est pas pertinente alors que la valeur locative des baux individuels n’est pas mentionnée. La société se prévaut encore de la Nomenclature d’Activité Française (NAF), laquelle distingue les hôtels à occupation journalière ou hebdomadaire, de catégorie 50.10 Z, d’une part des hébergements touristiques, loués sur une base encore infra-annuelle, de catégorie 50.20 Z, et surtout d’autre part des autres hébergements, de catégorie 55.90 Z qui comprennent les résidences étudiantes. Sur ce point, l’administration fiscale indique sans être contredite que les appartements peuvent être loués pour de courtes périodes et que la qualification issue de la NAF est indépendante des catégorisations fiscales en litige, lesquelles sont fonction d’un degré de confort. Dès lors, la SCPI Immorente n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de corriger la valeur locative pour déterminer la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par la SCPI Immorente.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCPI Immorente est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI Immorente et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
B. A
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Godey
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Code de justice administrative
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