Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2411254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bartolomei, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ensemble la décision implicite née le 2 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au même titre que la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2024 dont une demande de communication de motifs va être faite ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort que ses parents résident en Algérie alors même que son père est décédé en 2021, en cours d’instruction de sa demande ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des éléments nouveaux entre le dépôt initial de la demande et sa décision ;
— il viole les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition qui n’est pas prévue au sein de l’accord franco-algérien, tenant à « l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Bartolomei pour et en présence du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 18 juillet 1981, qui déclare être entré en France en mai 2009, a sollicité, le 11 mars 2021, son admission au séjour. Par un arrêté en date du 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le 26 juillet 2024, le requérant a formé un recours gracieux, réceptionné le 2 août 2024, qui a implicitement été rejeté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2024. M. A demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 2 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans à compter de l’année 2014, M. A produit de nombreuses pièces, principalement d’ordre médical, au caractère suffisamment probant et qui permettent de démontrer une résidence habituelle du requérant en France depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige du 17 juin 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ensemble la décision implicite née le 2 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bartolomei de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué en date du 17 juin 2024, ensemble la décision implicite née le 2 octobre 2024 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bartolomei, avocat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bartolomei.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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