Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’une attestation provisoire d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à l’accès à un suivi médical régulier en dépit de la gravité de son état de santé, à son insertion professionnelle et l’expose à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’elle mère d’un enfant mineur ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les démarches en ligne aux fins de régularisation de sa situation n’ont pas abouties et que ses relances et sollicitations auprès de l’administration préfectorale sont demeurées vaines ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante malgache, née en 1982, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour, le 4 avril 2025, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration préfectorale dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 4 août 2025. Dans ces conditions, les mesures demandées par l’intéressée font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Juridiction administrative ·
- Service universel ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Garde des sceaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Allocation des ressources
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Incinération des déchets ·
- Conclusion
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Violence conjugale ·
- Étranger ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Protection
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Piéton ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Erreur ·
- Route
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.