Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre, durant le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de la participation de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’un délai anormalement long de 17 mois s’est écoulé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu et qu’il est maintenu en situation de précarité administrative, sociale et économique absolue pendant cette durée ;
— la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer les droits qu’il tient du statut de réfugié qui lui a été reconnu ;
— son employeur menace de suspendre à nouveau son contrat d’apprentissage, au regard des sanctions pénales et administratives qu’il encourt en cas d’emploi d’un étranger démuni de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n°2413240, enregistrée le 13 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le tribunal est saisi pour la 2nde fois de la situation de M. B et qu’il y a lieu, dans cette circonstance, d’enjoindre à la délivrance, à titre provisoire, d’une carte de séjour, comme l’a déjà jugé le présent tribunal au vu d’une décision du Conseil d’Etat n°491318 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 20 octobre 2004, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 13 décembre 2023. Il a déposé, le 12 mars 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 12 mars 2024 au 11 septembre 2024. Il a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, sur la période courant du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d’aide juridictionnelle avant la clôture de l’instruction. De sorte que la demande tendant à obtenir le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ". Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 12 mars 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois. La circonstance que des attestations de prolongation d’instruction lui aient été délivrées ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’existence de cette décision implicite de rejet et qu’il en demande la suspension de l’exécution à la juge des référés.
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 décembre 2023, la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a reconnu à M. B la qualité de réfugié. Dès lors que le refus implicite de lui attribuer un titre de séjour, né du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner en France en cette qualité et l’expose au risque de perdre son emploi, tel qu’il l’établit par les pièces versées à la procédure, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de ce qu’est remplie la condition d’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. En l’état de l’instruction, et alors que M. B s’est vu reconnaître le statut de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code précité au point précédent est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
11. M. B n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506493
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