Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été recueilli, ni qu’il ait été établi régulièrement ;
la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que d’une part il réside habituellement en France et d’autre part que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’aucun traitement approprié n’est disponible au Kosovo ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 novembre 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Cans, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar, né le 9 février 1949, déclare être entré en France le 23 octobre 2012. Sa demande d’asile, déposée le 9 janvier 2013, a fait l’objet d’un refus par l’OFPRA confirmé par la CNDA. Suite à de nouveaux événements survenus au Kosovo, il a sollicité le réexamen de sa demande, déclarée irrecevable par l’OFPRA, ce que la CNDA a par la suite confirmée par une décision du 4 juin 2018. Il a, parallèlement à ses démarches, formulé plusieurs demandes de titre de séjour, lesquelles ont été refusées, donnant lieu à trois obligations de quitter le territoire français émises les 20 janvier 2015, 25 mai 2016 et 15 octobre 2018, confirmées tant par le tribunal administratif de Grenoble que par la cour administrative d’appel de Lyon. Le 4 novembre 2024. Il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ce qui lui a été refusé par l’arrêté contesté du 15 avril 2025 portant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B… au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Savoie le 3 mars 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce qui concerne l’admission au séjour au titre de l’état de santé : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313 11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». L’article 6 de cet arrêté précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l’impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile et notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 janvier 2025, produit par le préfet, que le rapport médical sur l’état de santé du requérant, a été établi par le docteur E… le 16 janvier 2025, puis transmis au collège de médecins ce même jour et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Fresneau, Ortgea et Cizeron qui ont signé cet avis. L’avis précise que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont l’absence peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis indique encore que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure pris en ses différentes branches doit être écarté.
Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation faite sur ce point par le préfet, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état santé dans son pays d’origine, M. D…, qui souffre d’hypertension artérielle, d’une apnée du sommeil sévère et d’une anxiété importante, se borne à faire état, d’une part, d’un rapport de de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2024, non versé au dossier, faisant état de la précarité du système de santé kosovar ainsi que de la rupture de stock fréquente de nombreux traitements, et d’autre part d’une attestation médicale, traduite par un interprète, établie par un médecin de la clinique de Pristina postérieurement à la décision attaquée faisant état de la situation des hôpitaux kosovars, des difficultés des personnes en situation économique difficile pour accéder aux traitements et priant les autorités françaises de ne pas, dans ce contexte, demander le retour du requérant au Kosovo. Il ne ressort pas de ces seuls éléments que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII, M. D… ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires à la prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur de fait et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… est entré en France en octobre 2012 et s’y est maintenu au gré des différentes démarches administratives, avant de faire l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national et sa cellule familiale pourra se recomposer au Kosovo, pays dont lui, son épouse et ses enfants ont la nationalité et où résident les autres membres de sa famille. S’il fait état de la présence d’un fils en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci s’y maintient en situation régulière. Par suite, le préfet de la Savoie, en lui refusant un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été édictées, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Il résulte des circonstances de fait exposées au point 9 que cette décision d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence et l’actualité de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il peut être soigné au Kosovo. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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