Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 14 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet à sa demande tendant au rétablissement de l’accès à la voirie contiguë à sa propriété ;
d’enjoindre à la commune de Béziers d’enlever la chaîne et les panneaux indiquant qu’il s’agirait d’une propriété privée et interdisant l’accès aux usagers, avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’échéance d’un délai de 15 jours après notification du jugement ;
de mettre à la charge de la Ville de Béziers la somme de 1 000 € à verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Béziers a commis une erreur de fait en considérant que la voie en litige ne faisait pas partie de son domaine public, dans la mesure où le cahier des charges du lotissement créé en 1935 prévoyait le transfert « immédiat » et « gratuit » du terrain d’assiette de ladite voie au profit de cette collectivité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 31 octobre 2025, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Constans, représentant Mme A… et de Mme B…, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit ;
Au cours du mois de septembre 2022, la propriétaire de la maison d’habitation sis 12 bis, rue Louis Bausset à Béziers a autorisé sa locataire à apposer un panneau, ainsi qu’une chaîne, à l’entrée de l’impasse située au droit de sa propriété, cadastrée OT n°67, et ce, afin d’interdire le passage sur cette voie de circulation. Par un courrier du 20 novembre 2023, le conseil des époux A…, pris en leur qualité de riverains de l’impasse nouvellement cloisonnée, a sollicité le maire de la commune de Béziers afin qu’il soit mis fin à « l’appropriation sans droit ni titre d’un espace (…) jusqu’alors librement accessible » relevant du « domaine public communal ». En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet du 20 janvier 2023 et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la commune d’enlever « la chaîne et les panneaux indiquant qu’il s’agirait d’une propriété privée », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le fond du litige :
Une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n’est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située en l’absence d’acquisition des terrains et de classement de ceux-ci.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’article 12 du cahier des charges, portant sur la création du lotissement Delzescaux, avait prévu, dès 1935, la cession immédiate et gratuite du terrain d’assiette de la voie en litige, dénommée impasse Jacques Lazerne, au profit de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de cession amiable de la parcelle ait été menée à son terme. Par ailleurs, s’il est constant que le projet de construction du lotissement Delpuech, approuvé par une délibération du 12 janvier 1953, avait pour ambition de « viabiliser » la parcelle en litige, afin de constituer une nouvelle voie de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objectif ait été concrétisé. A cet égard, aucun transfert de propriété, même d’office, n’est intervenu au profit de la collectivité s’agissant du terrain d’assiette de l’impasse litigieuse. Par ailleurs, il n’est pas établi que la commune soit devenue propriétaire par voie de prescription de ladite voie. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Béziers n’a jamais pris à sa charge les frais relatifs à l’entretien de cette impasse, ni même le coût de la restauration de son revêtement. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, la voie en litige, sur laquelle a été installée une chaine et des panneaux afin d’en limiter l’accès, n’a pas été incorporée au domaine public de la collectivité, de sorte qu’il ne peut lui être enjoint de faire cesser cette occupation privative. Par conséquent, le moyen unique de la requête, tiré de l’erreur de fait, sera écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
Le présent jugement n’emporte pas l’annulation de la décision implicite contestée. Aussi, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la collectivité de faire cesser l’occupation privative, par une personne privée, de la parcelle en litige.
En ce qui concerne les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecine préventive ·
- Justice administrative ·
- Travail
- Location ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Agence immobilière ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Gestion ·
- Profession ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Législation
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Aide au retour ·
- Motif légitime ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Copies d’écran ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.